Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 116 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
116 (1) Tout interrogatoire est tenu, selon le cas :
a) dans le district ou la division de faillite où la personne interrogée :
(i) soit réside,
(ii) soit a reçu signification de la convocation pour interrogatoire,
(iii) soit résidait ou exerçait son activité le jour de sa mise en faillite;
b) au lieu que le tribunal fixe sur demande ex parte.
(2) Le tribunal peut, sur demande, fixer les date et heure de tout interrogatoire.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
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