Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 121 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :


 Le failli qui demande au tribunal de modifier l’ordonnance de libération en application du paragraphe 172(3) de la Loi envoie au syndic, au bureau de division et à chaque créancier ayant prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la demande, au moins 10 jours avant la date de celle-ci.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1

Date de modification :