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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 123 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de prélèvement effectué, conformément à l’article 147 de la Loi, sur tout paiement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et un quart pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (2) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre d’une proposition, le taux du prélèvement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (3) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre de l’administration sommaire d’un actif, le taux de prélèvement est de :

    • a) cent pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 200 $;

    • b) cent pour cent pour les deux cents premiers dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 200 $, dans le cas des paiements supérieurs à 200 $.

  • (4) Le taux de prélèvement fixé au paragraphe (3) s’applique à toute administration sommaire dont l’état définitif des recettes et des débours est reçu par le bureau de division à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

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