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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 127 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :


 Le rapport définitif et l’état de comptes établis par le séquestre conformément au paragraphe 246(3) de la Loi dès la fin de son mandat contiennent les renseignements suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours;

  • b) des précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris la possession ou le contrôle;

  • c) le détail relatif à la disposition de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’est pas mentionné dans l’état définitif des recettes et des débours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 33(F) et 65(A)

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