Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le syndic a la responsabilité de vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, il ne les vend, ni directement ni indirectement :
a) à ses employés, à ses mandataires ou à des personnes ne traitant pas à distance avec lui;
b) à un autre syndic ou, sciemment, aux employés de ce dernier;
c) aux personnes liées à lui ou, sciemment, aux personnes liées à celles mentionnées aux alinéas a) ou b).
(2) Lorsque le syndic a la responsabilité d’agir conformément au paragraphe (1), il peut vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite aux personnes mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), dans la mesure où ces biens sont offerts en vente :
a) en même temps qu’ils sont offerts au public;
b) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public;
c) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.
- DORS/98-240, art. 1
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