Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
58 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.
(2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.
(3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.
(4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.
(5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 5
- DORS/2009-218, art. 5
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