Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 58.1 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.

  • (2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.

  • (3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.

  • DORS/2009-218, art. 6

Date de modification :