Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
67 (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes du syndic en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.
(2) Si le registraire taxe les comptes du syndic tels qu’ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :
a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;
b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;
c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(3) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (2)b) et c).
(4) Si le registraire taxe les comptes du syndic autrement que dans l’état où ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :
a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;
b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation;
c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,
(iv) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(5) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (4)b) et c).
- DORS/98-240, art. 1
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