Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 70 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
70 (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête en faillite ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette requête et de l’affidavit visé au paragraphe 43(3) de la Loi sont signifiés au débiteur, au syndic nommé dans la requête et au bureau de division au moins dix jours avant l’audition, ou dans le délai plus court fixé par le tribunal.
(2) Une fois la requête signifiée conformément au présent article, une copie en est déposée sans délai au bureau du registraire.
(3) Sous réserve de l’article 71, la signification au débiteur se fait par signification à personne.
(4) Pour l’application du paragraphe 256(3) de la Loi, la période prescrite est de 10 jours.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 15
- DORS/2009-218, art. 10
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