Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 71 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
71 (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.
(2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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