Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :


 Le débiteur qui conteste une pétition dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au créancier pétitionnaire ou à son conseiller juridique au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la pétition.

  • DORS/98-240, art. 1

Date de modification :