Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
81 Lorsqu’aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), les comptes du séquestre intérimaire sont réputés taxés et celui-ci est réputé libéré, à moins que le tribunal n’exige que les comptes soient taxés au mérite.
- DORS/92-579, art. 15
- DORS/98-240, art. 1
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