Règlement sur le paiement méthodique des dettes
Version de l'article 18 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :
18 (1) Lorsqu’un créancier inscrit choisit de faire appel à sa garantie en vertu de l’article 232 de la Loi, il doit, avant de faire appel à sa garantie, produire auprès du greffier un affidavit attestant la valeur de cette garantie et, si la propriété affectée par cette garantie est remise en sa possession et vendue ou saisie et vendue, déclarer au greffier si le produit provenant de la réalisation de la garantie excède le montant de sa réclamation.
(2) Si un créancier inscrit ne se conforme pas aux conditions mentionnées au paragraphe (1), la cour peut ordonner que la garantie de ce créancier inscrit soit évaluée par un évaluateur nommé par la cour.
- DORS/2005-168, art. 8
- DORS/2015-85, art. 3(F)
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