Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 41 du 2013-04-30 au 2018-12-31 :


 Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il était tenu de verser pour cette année en vertu de ce régime à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par :

  • a) 2,4, pour l’année 1992;

  • b) 2,5, pour l’année 1993;

  • c) 2,6, pour l’année 1994;

  • d) 2,7, pour l’année 1995;

  • e) 2,8, pour l’année 1996.

  • DORS/86-1133, art. 2
  • DORS/96-522, art. 5
  • DORS/2013-83, art. 1

Date de modification :