Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 11.1 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :

    • a) malgré la partie I de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;

    • b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.

  • DORS/97-255, art. 2
  • DORS/2016-64, art. 50
  • DORS/2025-256, art. 10

Détails de la page

Date de modification :