Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12.3 du 2007-03-01 au 2010-05-10 :


 La division 6b)(ii)(K) de la Loi ne s’applique à l’égard du choix visant le service dans la force de réserve mentionné aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement que dans la mesure où, le contributeur ayant cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du délai visé à ces divisions, il est réputé ne pas avoir été avisé de son droit de faire un tel choix. Il pourra alors le faire une fois redevenu contributeur au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2010, si ce délai expire avant cette date.

  • DORS/2007-33, art. 6

Date de modification :