Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.

  • (2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsqu’un contributeur y décrit accepte à un moment ou l’autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard d’une telle retraite.

  • (3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre des forces régulières, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.

  • (4) Lorsque le ministre ordonne, sous l’autorité du paragraphe (2), que le paragraphe (1) doit s’appliquer, un montant équivalent à celui de la prestation reçue doit être recouvré au moyen d’une retenue sur la solde et les allocations du contributeur ou sur tout autre montant payable audit contributeur par Sa Majesté, de la manière et suivant la base que le ministre peut prescrire.


Date de modification :