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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.5 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :


 Lorsque le service ouvrant droit à pension d’un contributeur, pendant une année civile, comprend soit une période de traitement que le contributeur a choisi de compter à titre de gains ouvrant droit à pension soit une période à l’égard de laquelle le contributeur a fait un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, la solde touchée par le contributeur, pour la même période, utilisée dans le calcul de la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, correspond à la valeur des gains rajustés ouvrant droit à pension qui serait calculée pour un participant en vertu du paragraphe 37(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pour une année civile si les deux conditions ci-après sont satisfaites :

  • a) la solde du contributeur pour cette période correspond aux gains ouvrant droit à pension du participant pour l’année civile;

  • b) l’année où le contributeur a cessé la dernière fois d’être un participant était l’année pendant laquelle est fait le choix ou, s’il est demeuré un participant ou un membre de la force régulière du 1er mars 2007 à la date du choix, l’année 2007.

  • DORS/2007-33, art. 9

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