Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
16.5 Lorsque le service ouvrant droit à pension d’un contributeur, pendant une année civile, comprend soit une période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, soit une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) pour laquelle le contributeur a choisi de payer, la solde touchée par le contributeur pour la même période, utilisée dans le calcul de la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, correspond à la valeur des gains rajustés ouvrant droit à pension qui serait calculée pour un participant conformément au paragraphe 37(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pour une année civile si les deux conditions ci-après sont respectées :
a) la solde du contributeur pour cette période correspond aux gains ouvrant droit à pension du participant pour l’année civile;
b) l’année où le contributeur a cessé la dernière fois d’être un participant était l’année pendant laquelle est fait le choix ou, s’il est demeuré un participant ou un membre de la force régulière du 1er mars 2007 à la date du choix, l’année 2007.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 22(A)
- DORS/2025-256, art. 19
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