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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.6 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé aux sous-alinéas 15(1)a)(i) ou b)(i), à l’alinéa 15(2)d) ou au paragraphe 25(1) de la Loi du contributeur qui a été membre de la force de réserve est rajusté conformément au paragraphe (2), pour toute année civile ou partie d’année civile, à l’égard des services ouvrant droit à pension suivants :

    • a) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant la période de service dans la force de réserve d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) et pour lequel il a opté pour le paiement d’une somme moindre au titre de l’alinéa 12.3(1)g);

    • b) celui porté au crédit du contributeur aux termes de l’article 10.2, sauf le service visé à l’alinéa c), pour lequel le contributeur n’a pas fait le choix relatif aux cotisations complémentaires ou, s’il l’a fait, a payé une somme moindre à la date du choix;

    • c) celui porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension et pour lequel le contributeur satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) il a opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix,

      • (ii) il n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b),

      • (iii) il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires mais a opté pour le paiement d’une somme moindre conformément au paragraphe 14.6(2);

    • d) celui pendant lequel le membre était considéré comme un membre de la force régulière en vertu de l’article 8.1;

    • e) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant la période de service dans la force de réserve d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) et pour lequel il n’a pas opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix;

    • f) celui qui a été porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension pour lequel le contributeur a opté, au moment du choix, pour le paiement de la somme totale et qui a fait l’objet, par la suite, du choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b) pour lequel il a payé la somme totale;

    • g) celui pour lequel le contributeur a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2a) et a opté pour le paiement de la somme totale.

  • (2) Le nombre d’années de service ouvrant à pension est rajusté par soustraction du total des sommes calculées, pour chaque année civile ou partie d’année civile de service ouvrant droit à pension, selon la formule suivante :

    A/365 × [1 - (B/A × C)]

    où :

    A
    représente trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service ouvrant droit à pension au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    B
    trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes par le contributeur au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    C
    correspond :
    • a) au rapport entre la somme moindre et la somme totale déterminées au titre du paragraphe 12.4(2) à l’égard du service ouvrant à pension visé à l’alinéa (1)a),

    • b) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)b) :

      (D + E)/(E + F)

      où :

      D
      représente l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où un choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait, la valeur obtenue par la formule suivante :

        K × (L/M)

        où :

        K
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        L
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        M
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas contraire, zéro,

      E
      la somme des valeurs calculées pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait un choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
      F
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit;
    • c) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)c):

      G/H × (G + I)/(G + J)

      où :

      G
      représente la somme pour laquelle le contributeur a opté dans le cas où il a opté pour une somme moindre au moment de faire le choix visant les gains ouvrant droit à pension, ou la valeur de l’élément H, dans les autres cas,
      H
      la somme totale calculée selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,
      I
      l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où le contributeur a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires et a opté pour une somme moindre aux termes du paragraphe 14.6(2), la valeur obtenue par la formule suivante :

        N × (O/P)

        où :

        N
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        O
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        P
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas où le contributeur n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires, zéro

      • (iii) dans tous les autres cas, la somme visée à l’élément N de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      J
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en aurait eu le droit;
    • d) à l’égard des services ouvrant droit à pension visés aux alinéas (1)d) à g), un.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 49
  • DORS/2025-256, art. 20

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