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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 22.1 du 2008-11-24 au 2016-03-28 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-307, art. 12(F)]

  • (2) La personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi doit acquitter le montant payable aux termes de ce paragraphe en une somme globale dans les 30 jours suivant la réception de la notification du ministre requérant le paiement.

  • DORS/95-570, art. 1
  • DORS/2001-76, art. 5(F)
  • DORS/2007-33, art. 11(A)
  • DORS/2008-307, art. 12(F)

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