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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 23 du 2016-03-29 au 2024-03-06 :

  •  (1) S’il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences sur ses prestations en raison de l’exercice de l’une des options ou du choix ci-après, d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et s’il a exercé l’option ou fait le choix sur la foi de ces renseignements, le contributeur peut révoquer cette option ou ce choix :

    • a) l’option exercée en vertu des paragraphes 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement;

    • b) l’option réputée avoir été exercée en application des paragraphes 23(2) ou (3) de la Loi;

    • c) le choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2.

  • (2) Le contributeur qui révoque une option peut en exercer une nouvelle en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) celles visées à l’alinéa (1)a);

    • b) celles qu’il pouvait invoquées à la date précédant celle où l’option visée à l’alinéa (1)b) était réputée avoir été exercée.

  • (3) Le contributeur qui révoque un choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2 peut en faire un nouveau au titre de cette disposition.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 32

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