Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 27.1 du 2008-11-24 au 2016-03-28 :

  •  (1) Sous peine de nullité, le contributeur qui exerce une option en vertu du paragraphe 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement ou qui fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement :

    • a) l’exerce ou le fait, selon le cas, par écrit et date et signe le document;

    • b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (2) La date où le contributeur exerce l’option ou fait le choix est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où l’option visée au paragraphe 19(1) est exercée le jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière ou avant celui-ci, la date qui figure sur le document est réputée être le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière.

  • (3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • (4) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.

  • DORS/2007-33, art. 12
  • DORS/2008-307, art. 13

Date de modification :