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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Lorsque, selon la partie I de la Loi, une personne reçoit, par erreur, une somme relative à une annuité ou à une allocation annuelle et que le ministre émet une directive à l’effet que ce montant soit remboursé par retenues sur tout versement subséquent de cette annuité ou allocation, cette personne est immédiatement informée du montant payé par erreur et de la façon de le rembourser.

  • (2) Le montant visé au paragraphe (1) est remboursé par mensualités, sous forme de retenues sur toute annuité ou allocation annuelle payable à cette personne durant la plus courte des deux périodes suivantes :

    • a) la durée probable de la vie de cette personne, et

    • b) la période requise pour acquitter le montant, par mensualités égales à 10 pour cent du montant mensuel brut de son annuité ou de son allocation annuelle

    calculées à la date de la directive du ministre, conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas.

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