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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 3 du 2007-03-01 au 2008-11-23 :

  •  (1) Les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont les jours suivants :

    • a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

    • b) s’agissant de la force de réserve :

      • (i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,

      • (ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,

      • (iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé.

  • (2) Tout jour de service pour lequel le versement d’une solde a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et tout jour de service semblable comptent pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.

  • (3) La proportion prévue au sous-alinéa (1)b)(ii) est établie selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le nombre de jours de service que le contributeur a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
    B
    le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le contributeur a été membre des Forces canadiennes.
  • (4) Le nombre total de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

  • DORS/78-197, art. 1
  • DORS/88-172, art. 1
  • DORS/2005-75, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 2

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