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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Lorsque, selon le paragraphe 28(2), il faut faire des retenues mensuelles sur l’annuité ou l’allocation annuelle d’une personne, la première retenue est faite au cours du mois fixé par le ministre et les suivantes, par mensualités égales, à l’exception de la dernière qui peut être moindre.

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