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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 50 du 2016-03-29 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le choix fait en vertu de l’article 62 de la Loi est fait par écrit, daté, signé et envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date du document le constatant.

  • (2) La date du choix est celle qui figure sur le document constatant le choix.

  • (3) La date d’envoi du document constatant le choix est celle de la livraison ou, si le document est posté, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 38

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