Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
52 (1) Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, le montant est, à l’égard du participant décédé, celui ci-après réduit de dix pour cent à compter du lendemain de la date prévue au paragraphe (4), pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans :
a) le double du traitement du participant si ce montant est un multiple de 250 $;
b) sinon, le plus petit multiple de 250 $ qui dépasse le double du traitement du participant.
(2) Dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et qui, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière ou d’être employé dans la fonction publique, avait droit, en vertu de la partie I de la Loi ou en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à 5 000 $.
(3) Dans le cas d’un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, la prestation de base est de 500 $.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les dates sont :
a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre de la force régulière et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque date d’anniversaire du jour qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, selon celui qui survient le premier, auquel une contribution annuelle est à verser sous le régime de la Loi;
b) dans tout autre cas, chaque premier jour d’avril ou chaque premier jour d’octobre, selon celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.
- DORS/92-717, art. 9(F) et 10
- DORS/2016-64, art. 52(F) et 54(A)
- DORS/2025-256, art. 32
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