Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Malgré l’article 58, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1

Date de modification :