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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 6 du 2016-03-29 au 2024-04-01 :

  •  (1) Pour les fins de la disposition 6b)(ii)(E) de la Loi, l’expression une guerre, par rapport à la seconde guerre mondiale, signifie la période allant du 10 septembre 1939 au 30 septembre 1947, ces deux dates comprises.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 7(1)g) de la Loi, l’expression solde sur une base de plein temps désigne le taux de solde prescrit par les règlements établis sous le régime de la Loi sur la défense nationale, qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C ».

  • DORS/83-263, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 4

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