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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 8.1 du 2007-03-01 au 2008-11-23 :

  •  (1) Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi, un membre de la force de réserve est considéré, pour l’application de la partie I de la Loi, sauf son alinéa 16(2)a), et du présent règlement, comme un membre de la force régulière :

    • a) le 1er mars 2007 si, à cette date :

      • (i) il a accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes pendant une période de soixante mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999,

      • (ii) il était déjà un membre des Forces canadiennes ou l’est devenu au cours du premier mois de la période de soixante mois et l’est demeuré sans interruption de plus de soixante jours,

      • (iii) il n’est pas tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iv) il n’a aucune période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de la partie I de la Loi;

    • b) le premier jour du mois où le membre serait devenu un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et ce, malgré l’application du paragraphe 4(4) de ce règlement, s’il y a eu à son égard le versement d’une valeur de transfert en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), le premier jour où il a droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve dans le cas où il est un contributeur qui a droit à une annuité différée ou qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi;

    • d) le premier jour du mois suivant une période de soixante mois se terminant après le 1er mars 2007 dans le cas où :

      • (i) il a accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes durant cette période,

      • (ii) il était déjà un membre des Forces canadiennes ou l’est devenu durant le premier mois de cette période et l’est demeuré sans interruption de plus de soixante jours pendant toute la période,

      • (iii) il n’a aucune période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de la partie I de la Loi.

  • (2) Si le membre de la force de réserve est tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) le 1er mars 2007 vaut mention du premier jour suivant celui où il cesse de cotiser à l’une des deux caisses;

    • b) le premier jour du mois visé aux alinéas (1)b) ou d) vaut mention du mois suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses;

    • c) le premier jour visé à l’alinéa (1)c) vaut mention du premier jour suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses.

  • (3) Le membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi et qui était membre de la force régulière autrement que par application du présent article le jour où il a cessé la dernière fois de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou au compte de pension de retraite est considéré, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement, comme un membre de la force régulière à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour suivant celui qui marque la fin d’une année de service ininterrompu à temps plein dans la force de réserve;

    • b) le jour suivant celui où il exerce l’option de verser des cotisations à l’avance.

  • DORS/2007-33, art. 3

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