Règlement sur la protection des pêches côtières
21 (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :
a) constituent des stocks chevauchants :
(i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons figurant au tableau I du présent article,
(ii) dans la division 3M, les stocks de poissons figurant au tableau II du présent article;
b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :
(i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]
(ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau III du présent article,
(iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau IV du présent article;
c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;
d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures figurant au tableau V du présent article.
TABLEAU IStocks chevauchants dans la division 3L, la division 3N ou la division 3O
Poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Baudroie d’Amérique Lophius americanus 2 Plie d’Amérique Hippoglossoides platessoides 3 Lançon d’Amérique Ammodytes americanus 4 Grande argentine Argentina silus 5 Morue franche Gadus morhua 6 Flétan atlantique Hippoglossus hippoglossus 7 Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantique Sebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella 8 Loup de l’Atlantique Anarhichas lupus 9 Grande raie Raja laevis 10 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides 11 Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 12 Goberge Pollachius virens 13 Merluche rouge Urophycis chuss 14 Grenadier berglax Macrourus berglax 15 Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris 16 Merlu argenté Merluccius bilinearis 17 Loup tacheté Anarhichas minor 18 Raie épineuse Raja radiata 19 Merluche blanche Urophycis tenuis 20 Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 21 Limande à queue jaune Limanda ferruginea Poissons autres que les poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Capelan Mallotus villosus 2 Aiguillat commun Squalus acanthias 3 Coque du Groenland Serripes groenlandicus 4 Lançon du nord Ammodytes dubius 5 Crevette nordique Pandalus borealis 6 Requins Squaliformes 7 Encornet rouge nordique Illex illecebrosus Stocks chevauchants dans la division 3M
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides États
Article État 1 Îles Cayman États
Article États 1 et 2 [Abrogés, DORS/95-222, art. 1] Mesures de conservation et de gestion
Article Mesure 1 Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année. 2 Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :
a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;
b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;
d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;
f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.
3 Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :
a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;
b) à 130 mm, dans les autres cas.
4 Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales). 5 Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :
a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;
b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.
6 Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :
a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;
b) toute la production, par espèce et par produit.
7 Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
- DORS/94-362, art. 3
- DORS/95-136, art. 2
- DORS/95-222, art. 1
- DORS/99-313, art. 3
- DORS/2014-149, art. 5
- DORS/2017-58, art. 49(F)
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