Règlement sur la protection des pêches côtières
32 (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord :
a) de pêcher au moyen d’un filet dont le maillage n’est pas conforme aux exigences prévues à l’alinéa 6a de l’annexe XIV des mesures de l’OPAN;
b) sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, d’avoir à bord, lorsqu’il pêche une espèce de poisson particulière, un filet dont le maillage est inférieur au maillage minimal autorisé pour cette espèce selon le paragraphe 1 de cet article;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, de pêcher une espèce mentionnée au paragraphe 1 de cet article au moyen d’un filet dont le maillage en tout point est inférieur au maillage prévu au paragraphe 1 pour cette espèce, le maillage étant mesuré par insertion d’un calibre approprié dans les mailles lorsque le filet est mouillé, conformément à l’annexe XIV des mesures de l’OPAN.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord lorsqu’il pêche une espèce particulière prévue au paragraphe 1 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, si cet État n’est pas tenu au maillage minimal prévu à cet article pour cette espèce en application de l’article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art.9
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