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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :

  •  (1) Une licence

    • a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;

    • b) est valide uniquement pour la période qui y est stipulée; et

    • c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]

  • (3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence,

    • a) sur réception d’une demande du représentant visé à l’alinéa 7f), ou

    • b) de sa propre initiative en cas d’erreur.

  • (4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.

  • (5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).

  • (6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.

  • DORS/79-713, art. 6
  • DORS/80-186, art. 4
  • DORS/85-527, art. 6
  • DORS/94-362, art. 4(F)

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