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Version du document du 2014-01-29 au 2019-01-14 :

Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

C.R.C., ch. 417

LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    déclaration de quantité nette

    déclaration de quantité nette s’entend de la déclaration de quantité nette dont il est question à l’article 4 de la Loi; (declaration of net quantity)

    emballage décoratif

    emballage décoratif désigne un emballage sur lequel ne figure aucune indication publicitaire ou promotionnelle, si ce n’est sur le dessous et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (Act)

    principale surface exposée

    principale surface exposée désigne

    • a) dans le cas d’un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de côté ou de cette surface à l’exclusion du dessus, s’il en est,

    • b) dans le cas d’un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle,

    • c) dans le cas d’un emballage dont un côté ou une surface en particulier n’est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, s’il en est, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,

    • d) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la surface totale de l’un de ses côtés,

    • e) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l’un de ses plus grands côtés, et

    • f) dans le cas où l’emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il n’est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, tout un côté de l’étiquette mobile attachée à cet emballage,

    • g) malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d’un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l’exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner. (principal display surface)

    unité canadienne

    unité canadienne désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures; (Canadian unit)

    unité métrique

    unité métrique désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures; (metric unit)

    vin

    vin Boisson alcoolique conforme à la norme du vin prescrite à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.

    volume nominal

    volume nominal[Abrogée, DORS/96-278, art. 1]

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    espace principal

    espace principal désigne,

    • a) dans le cas d’un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l’emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur ces deux parties de l’emballage et de la carte réclame,

    • b) dans le cas d’un emballage décoratif, la partie de l’étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l’emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l’emballage, et

    • c) dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée. (principal display panel)

  • DORS/96-278, art. 1
  • DORS/2014-8, art. 1

Exemption de l’application de toutes les dispositions de la loi

  •  (1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l’usage d’entreprises ou d’établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d’autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (2) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l’exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (3) Les produits préemballés qui sont des articles textiles de consommation visés par l’article 3 de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (4) Les produits préemballés comme les pièces de rechange pour les véhicules, les appareils ménagers ou les autres biens de consommation durables sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi à moins qu’ils soient exposés en vente au consommateur ou soient destinés à l’être.

  • (5) Les produits préemballés destinés à la création artistique, à savoir

    • a) les couleurs pour peindre, teindre ou imprimer,

    • b) les couleurs et les glaçures pour la céramique et l’émaillerie, et

    • c) les surfaces et les outils,

    sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

Exemption de l’application des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la loi

  •  (1) Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi relative aux semences sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (2) Un produit préemballé qui est une boisson gazeuse et dont l’emballage est

    • a) réutilisé par un fournisseur comme emballage d’une boisson gazeuse,

    • b) étiqueté d’une manière permanente avec tous les renseignements qui doivent y être indiqués aux termes de la Loi des aliments et drogues, et

    • c) fabriqué avant le 1er mars 1974 ou au cours d’une période de 12 mois après le 1er mars 1974,

    est exempté des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (3) Les produits préemballés, communément appelés confiseries d’une bouchée, vendues individuellement au consommateur, sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (4) Les produits préemballés qui sont des fruits frais ou des légumes frais et qui sont emballés dans une enveloppe ou une bande dont la largeur est de moins de 1/2 pouce sont exemptés des dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

  • (5) Les produits préemballés composés de framboises ou de fraises emballées sur le champ dans les emballages d’une capacité de 1,14 litre ou moins sont exemptés des articles 4, 5, 6, 8 et 10 de la Loi.

Exemption de l’application de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la loi

  •  (1) Un produit préemballé qui

    • a) n’est pas de la nourriture,

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable, et

    • d) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • (2) Un produit préemballé qui

    • a) n’est pas de la nourriture,

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable,

    • d) contient moins de 7 ou de 13 articles et leur nombre exact peut être déterminé par un simple examen du produit, sans en ouvrir l’emballage, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions de l’article 4 de la Loi.

  • (3) Un produit préemballé qui

    • a) n’est pas de la nourriture,

    • b) ne contient qu’un seul article ou contient plus d’un article lorsque les articles sont emballés comme un ensemble,

    • c) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

 [Abrogé, DORS/96-278, art. 2]

Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme

  •  (1) Dans le présent article,

    collectivité locale

    collectivité locale désigne une cité, un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)

    langue maternelle

    langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore selon qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit préemballé visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)

    langues officielles

    langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)

    produit d’essai

    produit d’essai désigne un produit préemballé qui, avant la date de l’avis d’intention concernant ce produit et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada sous cette forme et qui diffère considérablement de toute autre marque vendue au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage; (test market product)

    produit local

    produit local désigne un produit préemballé qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

    • a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,

    • b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou

    • c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de cette collectivité; (local product)

    produit spécial

    produit spécial désigne un produit préemballé qui est

    • a) un aliment ou une boisson ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses, ou

    • b) un produit importé

      • (i) dont l’usage n’est pas largement répandu chez la population du Canada général, et

      • (ii) dont il n’existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada qui soit généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)

  • (2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d’essai est exempté de l’application du paragraphe (2)

    • a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et

    • b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

  • (4) Lorsque l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit d’essai sauf si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en la forme que peut prescrire le ministre.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a), un produit d’essai cesse d’en être un à la fin d’une durée de 12 mois consécutifs après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit d’essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.

  • (7) Un produit spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l’une des langues officielles.

  • (8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

  • (9) Un produit préemballé qui fait partie d’une des catégories de produits préemballés suivantes est exempté du paragraphe (2) si les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit :

    • a) cartes de souhaits;

    • b) livres;

    • c) jouets parlants;

    • d) jeux dont l’élément essentiel de fonctionnement est l’usage d’une langue.

Apposition de l’étiquette sur un produit préemballé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette d’un produit préemballé doit être apposée sur l’emballage dans lequel le produit est exposé pour la vente au consommateur.

  • (2) Lorsque l’emballage d’un produit préemballé comprend une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur le côté de ladite carte qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation.

 Lorsque l’emballage d’un produit préemballé est une enveloppe ou une bande visée à l’alinéa f) de la définition de principale surface exposée donnée au paragraphe 2(1), l’étiquette doit être une étiquette mobile attachée à l’enveloppe ou à la bande.

 Sous réserve du paragraphe 7(2) et de l’article 10, l’étiquette d’un produit préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée de l’emballage dudit produit.

 Lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif, l’étiquette peut être entièrement apposée sur le dessous de l’emballage ou sur une étiquette mobile fixée à l’emballage.

 L’étiquette d’un produit préemballé doit être apposée de telle manière que le produit préemballé porte encore l’étiquette au moment où il est vendu au consommateur.

Partie de l’étiquette sur laquelle les renseignements doivent être indiqués

 Les renseignements suivants doivent figurer dans l’espace principal :

  • a) la quantité nette du produit préemballé;

  • b) l’identité du produit préemballé en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction; et

  • c) tout autre renseignement devant figurer dans l’espace principal aux termes de la Loi ou du présent règlement.

 Sous réserve de l’article 10, l’identité et l’établissement principal de la personne par ou pour laquelle un produit préemballé a été fabriqué ou produit pour la revente doivent figurer sur n’importe quel de l’étiquette, à l’exception de toute partie de l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.

Taille des caractères d’imprimerie à utiliser pour indiquer les renseignements

  •  (1) Aux fins du présent article et des articles 15 et 16, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en lettres majuscules et la hauteur de la lettre minuscule «o» lorsque les mots sont imprimés en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.

  • (2) Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être indiquées en caractères gras ayant au moins la hauteur suivante :

    • a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est d’au plus cinq pouces carrés (32 centimètres carrés);

    • b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés);

    • c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés);

    • d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés); et

    • e) 1/2 pouce (12,7 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés).

  • (3) Lorsqu’un emballage comprend une carte réclame, la déclaration de quantité nette peut figurer dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à l’emballage ou dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à la carte de réclame, mais la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette doit être, aux fins du paragraphe (2), proportionnée à la surface totale du côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et non à la principale surface exposée de l’emballage.

  • (4) Tous les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, sauf ceux dont il est question au paragraphe (2), doivent être indiqués en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.

  • (5) Malgré les paragraphes (2) à (4), la déclaration de la quantité nette, sur l’étiquette d’un contenant de 750 millilitres qui mesure au plus 360 millimètres de hauteur et dans lequel un vin est exposé pour vente au consommateur, peut être indiquée en caractères d’au moins 3,3 millimètres de hauteur.

  • DORS/2014-8, art. 2

 Les renseignements devant figurer sur une étiquette aux termes de la Loi et du présent règlement, sauf les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, doivent y figurer de manière à être facilement lisibles pour le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.

 Nonobstant l’article 15, lorsque la principale surface exposée d’un emballage ne dépasse pas 1,55 pouce carré (10 centimètres carrés), et que tous les renseignements devant figurer sur une étiquette, aux termes de la Loi ou du présent règlement, figurent dans l’espace principal, ces renseignements, sauf ceux que porte la déclaration de quantité nette, peuvent être indiqués en caractères d’au moins 1/32 de pouce (0,8 millimètre) de hauteur.

Déclaration de quantité nette

 Lorsque la déclaration de quantité nette est faite en unités métrique et canadienne, ces unités doivent être groupées, sauf que tout symbole qui doit être indiqué conformément à la Loi sur les produits dangereux ou à l’un de ses règlements d’application peut être indiqué entre ces unités et tout à côté d’elles.

Exemption de la déclaration de quantité nette

  •  (1) Aux fins du présent article et de l’article 27.1, produits à poids variable désigne une catégorie de produits alimentaires qui ne peuvent, à cause de leur nature, être répartis en une quantité fixée d’avance et qui sont, en conséquence, normalement vendus en emballages à quantité variable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les genres de transactions suivants sont exemptés de l’application de l’article 4 de la Loi :

    • a) ventes au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont préparées par un traiteur;

    • b) ventes à un détaillant par un fabricant, un conditionneur ou un producteur de produits à poids variable;

    • c) ventes de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont servies avec des repas ou casse-croûte par un restaurant ou autre établissement commercial.

  • (3) Un produit préemballé visé au paragraphe (2) doit porter une étiquette conformément aux articles 7 à 11 et l’étiquette doit indiquer les renseignements visés aux alinéas 10b)(i) et (ii) de la Loi sous la forme et de la manière prescrites par le présent règlement.

  • DORS/82-411, art. 1

Exemption de la déclaration de quantité nette en unités métriques et des exigences relatives au format

  •  (1) Aux fins du présent article,

    couvre-plancher

    couvre-plancher a le même sens qu’à l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures; (floor covering)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement a le même sens qu’à l’article 45 du Règlement sur les poids et mesures; (individually measured commodity)

    région

    région a le même sens qu’au paragraphe 337(1) du Règlement sur les poids et mesures. (area)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant, est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (3) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, avant la date prévue à la colonne III de ce tableau, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (4) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, à la date prévue à la colonne III de ce tableau ou après cette date, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application de l’article 14 du présent règlement.

  • DORS/78-789, art. 1
  • DORS/80-840, art. 1
  • DORS/82-411, art. 2

 [Abrogé, DORS/78-789, art. 2]

Forme de la déclaration de quantité nette

 Sous réserve des articles 22, 23 et 36, la déclaration de quantité nette des produits préemballés doit indiquer la quantité du produit

  • a) en volume, pour les produits liquides, gazeux ou pâteux, ou

  • b) en poids, pour les produits solides,

à moins que l’usage commercial ne soit d’exprimer la quantité nette du produit d’une autre manière, auquel cas la déclaration doit se conformer à l’usage commercial établi.

  • DORS/78-171, art. 1
  •  (1) La déclaration de quantité nette d’un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en poids.

    TABLEAU

    ArticleProduit
    1produits emballés pour distribution en aérosol
    2miel
    3beurre d’arachide
    4[Abrogé, DORS/78-789, art. 3]
    5beurre d’érable
    6[Abrogé, DORS/78-171, art. 2]
    7mélasse de cuisine
    8mélasse de table
    9mélasse de fantaisie
    10[Abrogé, DORS/81-580, art. 1]
    11fromage cottage
    12yaourt, yogourt
    13trempettes
    14beurre fouetté
    15oeuf entier, jaune ou albumen d’oeuf sous forme liquide ou un mélange de plusieurs de ces produits
    16oeuf entier, jaune ou albumen d’oeuf, sous forme d’un liquide congelé, ou un mélange de plusieurs de ces produits.
  • (2) La déclaration de quantité d’un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en termes du poids du contenu comestible de l’emballage, à l’exclusion du liquide ou de la gelée.

    TABLEAU

    ArticleProduit
    1mollusques en conserve
    2crustacés en conserve
    3viandes marinées ou saumurées
    4poisson congelé en gelée
  • (3) La déclaration de quantité nette d’un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en mesure de volume.

    TABLEAU

    ArticleProduit
    1fruits en conserve
    2légumes en conserve
    3cornichons
    4relish
    5olives
    6champignons à la crème
    7champignons marinés
    8cerises au marasquin
    9cerises à la crème de menthe
    10cerises à cocktails
    11fèves au lard, haricots au lard
    12aliments pour bébés
    13aliments pour enfants
    14spaghetti à la sauce tomate
    15crème glacée et produits qui contiennent de la crème glacée
    16lait glacé et produits qui contiennent du lait glacé
    17sorbet et produits qui contiennent du sorbet
    18garniture de tarte aux fruits
    19fruits de garniture
    20pâte de tomate
    21purée de tomate
    22soupe
    23soupe condensée
    24confiture et confiture avec pectine
    25gelée et gelée avec pectine
    26marmelade et marmelade avec pectine
    27conserves de fruits
    28aliments liquides congelés, sauf les produits décrits à l’article 16 du tableau du paragraphe 22(1)
    29catsup aux tomates
    30sauce chili aux tomates
    31sauce tomate
    32pulpe de tomate
    33jus de tomate, concentré
    34canneberges, sauce de canneberges
    35mincemeat
    36gâteau à la crème glacée
    37crème sûre
    38tartinades aux fruits
    39produits laitiers concentrés en conserve
    40sirop d’érable
  • (4) La déclaration de quantité nette d’un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en nombre.

    TABLEAU

    ArticleProduit
    1maïs en épi, en conserve ou congelé
  • (5) La déclaration de quantité nette d’un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en poids, en volume ou en nombre.

    TABLEAU

    ArticleProduit
    1fruits frais
    2légumes frais
  • DORS/78-171, art. 2 et 3
  • DORS/78-789, art. 3 et 4
  • DORS/81-580, art. 1
  •  (1) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités non perforés de papier d’emballage, de papier de plastique, de papier d’aluminium, de papier ciré, de papier peint, de papier adhésif ou d’autres produits à surface plane non perforée doit indiquer la quantité nette du produit

    • a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités contenus dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;

    • b) la longueur et la largeur de chaque rouleau, feuille ou autre unité; et

    • c) la superficie du rouleau ou la superficie totale de toutes les feuilles ou autres unités si chaque rouleau, chaque feuille ou chaque autre unité mesure plus de quatre pouces (10,2 centimètres) de large et plus de un pied carré (9,29 décimètres carrés) de superficie.

  • (2) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de serviettes en papier, de serviettes de table en papier et d’autres produits à surface plane qui ont une ou plusieurs épaisseurs et sont vendus en unités distinctes ou perforées doit indiquer la quantité nette du produit

    • a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;

    • b) la longueur et la largeur de chaque unité distincte ou perforée;

    • c) le nombre d’épaisseurs de chaque unité détachée ou perforée à moins que le produit fasse partie d’une catégorie de produits d’une seule épaisseur; et

    • d) dans le cas de produits en rouleaux, le nombre d’unités perforées que contient le rouleau.

  • (3) Lorsque l’emballage contient des produits à surface plane différents, la quantité nette de chacun de ces produits doit être déclarée de la façon prescrite au présent article.

Unités de mesure

 Dans le cas d’un volume de moins de un gallon, la déclaration de quantité nette en unités canadiennes doit être exprimée en onces liquides, sauf que 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant une chopine, 40 onces liquides comme étant une pinte, 60 onces liquides comme étant trois chopines, 80 onces liquides comme étant deux pintes ou 1/2 gallon et 120 onces comme étant trois pintes.

 La déclaration de quantité nette en unités métriques doit être indiquée, selon le système décimal en donnant trois chiffres, sauf que, si la quantité nette est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres, et, dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer la dernière décimale si c’est un zéro.

 Lorsqu’une quantité nette inférieure à l’unité est indiquée en une unité métrique, dans la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé, elle doit être indiquée

  • a) par une décimale, un zéro précédant le point décimal; ou

  • b) en lettres.

 Sous réserve de l’article 27.1, lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques, la quantité doit être exprimée en

  • a) millilitres, lorsque le volume net est inférieur à 1 000 millilitres, sauf que 500 millilitres peuvent être indiqués comme étant 0,5 litre;

  • b) litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 millilitres;

  • c) grammes, lorsque le poids net est inférieur à 1 000 grammes, sauf que 500 grammes peuvent être indiqués comme étant 0,5 kilogramme;

  • d) kilogrammes, lorsque le poids net est égal ou supérieur à 1 000 grammes;

  • e) centimètres ou millimètres, lorsque la longueur est inférieure à 100 centimètres;

  • f) mètres, lorsque la longueur est égale ou supérieure à 100 centimètres;

  • g) centimètres carrés, lorsque la superficie est inférieure à 100 centimètres carrés;

  • h) décimètres carrés, lorsque la superficie est supérieure à 100 centimètres carrés mais inférieure à 100 décimètres carrés;

  • i) mètres carrés, lorsque la superficie est égale ou supérieure à un mètre carré;

  • j) centimètres cubes, lorsque le volume est inférieur à 1 000 centimètres cubes;

  • k) décimètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un décimètre cube mais inférieur à 1 000 décimètres cubes; et

  • l) mètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un mètre cube.

  • DORS/80-840, art. 2

 Nonobstant l’alinéa 27c), lorsque le poids net d’un

  • a) produit préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou

  • b) produit à poids variable préemballé qui est vendu par un détaillant

est inférieur à 1 000 grammes et la déclaration de quantité nette est faite en unités métriques de poids, les unités métriques peuvent être exprimées en grammes ou en fraction décimale d’un kilogramme.

  • DORS/80-840, art. 3

Produits préemballés composés de produits emballés séparément

  •  (1) Lorsqu’un produit préemballé est vendu comme une seule unité mais se compose de deux ou plusieurs produits emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements exigés pour les produits préemballés, la déclaration de quantité nette doit indiquer :

    • a) le nombre de produits dans chaque catégorie et l’identité de chaque catégorie indiquée par son nom commun ou générique ou par sa fonction;

    • b) la quantité nette totale des produits dans chaque catégorie d’une même unité ou la quantité individuelle nette de chaque produit identique d’une même catégorie de l’unité; et

    • c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ledit paragraphe se compose de moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4, 8 et 10 de la Loi.

Annonces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques et canadiennes, une annonce d’un tel produit peut indiquer la quantité nette en une unité de mesure soit métrique, soit canadienne.

  • (2) Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.

  • (3) Il est interdit, après le 31 décembre 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures.

  • DORS/80-840, art. 4

Nom et autres renseignements

 Lorsqu’une loi du Parlement du Canada ou un règlement établi en vertu d’une telle loi prescrit de désigner un produit par son nom commun, son nom générique ou par sa fonction, le produit préemballé doit être désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction aux fins du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’une référence directe ou indirecte est faite à un lieu de fabrication sur une étiquette et que cette référence se rapporte au lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage et non au lieu de fabrication du produit, cette référence doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant que le lieu de fabrication ne se rapporte qu’à l’étiquette ou à l’emballage.

  • (2) Lorsqu’un produit préemballé qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada et étiqueté au Canada ou ailleurs, porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit préemballé ne figure pas sur l’étiquette.

  • (3) Lorsqu’un produit qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada est emballé au Canada sauf que dans le commerce au détail et, qu’à titre de produit préemballé, l’étiquette qui lui est apposée indique l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente sous forme d’article préemballé, ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit ne figure pas sur l’étiquette.

  • (4) Sous réserve des exigences de tout autre texte législatif, fédéral ou provincial applicable, l’indication de l’origine géographique visée aux paragraphes (2) et (3) doit figurer dans l’espace adjacent à l’indication de l’identité et de l’établissement principal du fournisseur, en lettres de dimensions au moins égales à celles utilisées dans l’indication de l’établissement principal du fournisseur canadien.

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont emballés et étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux produits préemballés qui sont fabriqués ou produits et étiquetés à l’extérieur du Canada avant le 1er novembre 1982.

  • DORS/81-906, art. 1

Exemption des sous-alinéas 10b)(i) et (ii) de la loi

  •  (1) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou légumes frais sont préemballés chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits sont exemptés des sous-alinéas 10b) (i) et (ii) de la Loi.

  • (2) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou de légumes frais sont préemballés ailleurs que chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits préemballés sont exemptés du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • (3) Sont exemptés de l’alinéa 10b)(ii) de la Loi, les produits préemballés composés de pommes ou de poires fraîches qui sont préemballés à n’importe quel niveau commercial de telle manière que le nom de la variété, comme l’exige le paragraphe 10(3) du Règlement sur les fruits et les légumes frais, soit indiqué sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de cette partie de l’étiquette qui est appliquée, le cas échéant, en dessous du contenant.

  • DORS/78-171, art. 4

Déclaration du nombre de portions

  •  (1) Lorsque l’étiquette apposée sur un produit préemballé comestible ou potable contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, la déclaration de quantité nette de chaque portion doit être indiquée

    • a) selon les prescriptions des articles 17, 21, 24, 25, 26, 27 et 29 concernant la manière de déclarer la quantité nette d’un produit préemballé;

    • b) tout près de la déclaration relative au nombre de portions; et

    • c) en lettres et en chiffres de la même taille que ceux utilisés pour indiquer la déclaration.

  • (2) Un produit préemballé comestible ou potable qui contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, exprimées en tasses ou cuillerées à table, est exempté de l’application de l’article 8 de la Loi si la quantité nette de la portion est indiquée conformément aux alinéas (1)b) et c) et au paragraphe (3).

  • (3) Lorsqu’une déclaration relative au nombre de portions du produit est formulée en tasses ou en cuillerées à table, une tasse équivaut à huit onces liquides (227,3 millilitres) et une cuillerée à table équivaut à 1/2 once liquide (14,21 millilitres).

Images sur les étiquettes de produits alimentaires

  •  (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un produit préemballé qui est un aliment et que cet ingrédient n’est pas tiré de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou toutes autres matières végétales et que l’étiquette du produit préemballé porte une image qui suggère la saveur alimentaire naturelle simulée par l’ingrédient aromatisant ajouté, l’étiquette doit porter l’indication que l’ingrédient aromatisant est artificiel ou simulé ou est une imitation.

  • (2) L’indication requise au paragraphe (1) doit être facilement lisible et en lettre ayant au moins la même taille que les tailles prescrites par le paragraphe 14(2).

  • (3) Lorsqu’une image visée au paragraphe (1) figure

    • a) sur l’espace principal, l’indication mentionnée audit paragraphe doit figurer sur l’image ou tout près d’elle;

    • b) sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal, l’indication doit figurer sur l’espace principal tout près du nom commun du produit préemballé; ou

    • c) sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette, l’indication doit figurer sur l’image ou tout près d’elle dans l’espace principal.

 [Abrogé, DORS/96-278, art. 3]

Normalisation des formats de contenant

[
  • DORS/96-278, art. 4(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est :

    • a) du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit inférieure à 50 unités,

      • (ii) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités,

      • (iii) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités;

    • b) du beurre de cacahuètes ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 250, 375, 500 ou 750 g,

      • (ii) soit de 1, 1,5 ou 2 kg;

    • c) du vin ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 50, 100, 200, 250, 375, 500 ou 750 mL,

      • (ii) soit de 1, 1,5, 2, 3 ou 4 L;

    • d) du sirop de glucose ou du sirop de sucre raffiné ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 125, 250, 375, 500 ou 750 mL,

      • (ii) soit de 1 ou 1,5 L,

      • (iii) soit de 2 L ou plus, si la quantité nette du produit est un multiple de 1 L.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé :

    • a) à l’alinéa (1)a) doit être indiquée en nombre d’unités;

    • b) à l’alinéa (1)b) doit être indiquée en poids, en unités de mesure métriques;

    • c) aux alinéas (1)c) et d) doit être indiquée en volume, en unités de mesure métriques.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.

  • DORS/78-171, art. 5 à 7
  • DORS/78-789, art. 5
  • DORS/79-683, art. 1
  • DORS/81-580, art. 2
  • DORS/81-621, art. 1
  • DORS/83-33, art. 1
  • DORS/84-161, art. 1
  • DORS/85-441, art. 1
  • DORS/96-278, art. 5

Capacité des récipients

  •  (1) Dans le présent article, récipient désigne un récipient destiné à l’utilisation domestique, au camping ou aux loisirs et comprend un réservoir à eau pour utilisation domestique.

  • (2) Le sous-alinéa 10b)(iii) de la Loi s’applique à un produit qui est un récipient, qui n’est pas un produit préemballé et qui est ordinairement vendu à un consommateur ou acheté par lui de la manière décrite au sous-alinéa 18(1)h)(i) ou (ii) de la Loi.

  • (3) Lorsqu’un fournisseur vend, annonce ou importe un récipient au Canada, que ce récipient soit ou non un produit préemballé, et que ce récipient porte une étiquette décrivant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, l’étiquette et toute annonce indiquant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, doit en indiquer la contenance ou la capacité en chopines, pintes ou gallons canadiens.

  • (4) La taille des caractères utilisés pour indiquer la contenance ou la capacité canadienne d’un récipient doit être au moins égale à celle utilisée pour décrire sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons d’une autre mesure et la contenance ou la capacité canadienne doit être indiquée à proximité de toute autre indication de sa contenance ou de sa capacité.

Tolérances

  •  (1) Pour l’application de l’annexe I, produit à poids variable s’entend d’un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.

  • (2) Les tolérances prescrites pour l’application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.

  • DORS/89-571, art. 1

Examen

  •  (1) L’examen d’une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe II, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l’inspecteur détermine, selon le cas :

    • a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée;

    • b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne II de la partie IV de l’annexe II, selon l’échantillon visé à la colonne I;

    • c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe I.

  • DORS/89-571, art. 2

 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé

  • a) qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 68 °F (20 °C); ou

  • b) qui est un produit alimentaire liquide qui se vend et se consomme normalement à l’état congelé, la quantité nette du produit préemballé doit être établie à l’état congelé.

 [Abrogé, DORS/89-525, art. 1]

 [Abrogés, DORS/93-287, art. 1]

ANNEXE I(article 38)

PARTIE I

Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — produits à poids variable

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérancegrammes
%
grammes
1plus de 0 jusqu’à 6010
2plus de 60 jusqu’à 6006
3plus de 600 jusqu’à 1 0001
kilogrammes
4plus de 1 jusqu’à 1,510
5plus de 1,5 jusqu’à 30,66
6plus de 3 jusqu’à 420
7plus de 4 jusqu’à 100,5
8plus de 10 jusqu’à 1550
9plus de 15 jusqu’à 2500,33
10plus de 250 jusqu’à 500750
11plus de 5000,15

PARTIE II

Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — produits à poids variable

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeToléranceonces
%
onces
1plus de 0 jusqu’à 210
2plus de 2 jusqu’à 200,2
livres
3plus de 1,25 jusqu’à 2,21
4plus de 2,2 jusqu’à 3,30,35
5plus de 3,3 jusqu’à 6,60,66
6plus de 6,6 jusqu’à 8,80,71
7plus de 8,8 jusqu’à 220,5
8plus de 22 jusqu’à 331,76
9plus de 33 jusqu’à 5500,33
10plus de 550 jusqu’à 1 10026,4
11plus de 1 1000,15

PARTIE III

Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — produits préemballés autres que les produits à poids variable

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérancegrammes ou millilitres
%
grammes ou millilitres
1plus de 0 jusqu’à 509
2plus de 50 jusqu’à 1004,5
3plus de 100 jusqu’à 2004,5
4plus de 200 jusqu’à 3009
5plus de 300 jusqu’à 5003
6plus de 500 jusqu’à 1 kilogramme ou litre15
kilogrammes ou litres
7plus de 1 jusqu’à 101,5
8plus de 10 jusqu’à 15150
9plus de 151

PARTIE IV

Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — produits préemballés autres que les produits à poids variable

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeToléranceonces
%
onces
1plus de 0 jusqu’à 1,759
2plus de 1,75 jusqu’à 3,50,16
3plus de 3,5 jusqu’à 74,5
4plus de 7 jusqu’à 10,60,32
5plus de 10,6 jusqu’à 17,63
livres
6plus de 1,1 jusqu’à 2,20,53
7plus de 2,2 jusqu’à 221,5
8plus de 22 jusqu’à 335,28
9plus de 331

PARTIE V

Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — produits préemballés autres que les produits à poids variable

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeToléranceonces fluides
%
onces fluides
1plus de 0 jusqu’à 1,759
2plus de 1,75 jusqu’à 3,50,16
3plus de 3,5 jusqu’à 74,5
4plus de 7 jusqu’à 10,60,32
5plus de 10,6 jusqu’à 17,63
6plus de 17,6 jusqu’à 35,20,53
7plus de 35,2 jusqu’à 2,2 gallons1,5
gallons
8plus de 2,2 jusqu’à 3,35,28
9plus de 3,31

PARTIE VI

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés solides en unités métriques de volume

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
mètres cubes
1moins de 13 % de la quantité nette déclarée
2de 1 à 20,03 mètre cube
3plus de 21,5 % de la quantité nette déclarée

PARTIE VII

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés solides déclarées en unités canadiennes de volume

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
verges cubes
1moins de 13 % de la quantité nette déclarée
2de 1 à 20,03 verge cube
3plus de 21,5 % de la quantité nette déclarée

PARTIE VIII

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités métriques de longueur

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
mètres
1moins de 32 % de la quantité nette déclarée
2de 3 à 660 millimètres
3plus de 61 % de la quantité nette déclarée

PARTIE IX

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de longueur

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
pieds
1moins de 102 % de la quantité nette déclarée
2de 10 à 202,4 pouces
3plus de 201 % de la quantité nette déclarée

PARTIE X

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités métriques de superficie

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
mètres carrés
1moins de 102 % de la quantité nette déclarée
2de 10 à 2020 décimètres carrés
3plus de 201 % de la quantité nette déclarée

PARTIE XI

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de superficie

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
pieds carrés
1moins de 1002 % de la quantité nette déclarée
2de 100 à 2002 pieds carrés
3plus de 2001 % de la quantité nette déclarée

PARTIE XII

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en nombre

Colonne IColonne II
ArticleQuantité nette déclaréeTolérance
Nombre d’articles
1moins de 500 article
2de 50 à 1001 article
3plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou 1/2 once0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant
4plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à 1/2 once0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant
  • DORS/89-571, art. 3

ANNEXE II(article 39)

PARTIE IÉchantillons

Colonne IColonne II
ArticleNombre d’unités dans le lotNombre minimal d’unités dans l’échantillon
1de 2 à 10Toutes les unités du lot
2de 11 à 12825 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10
3de 129 à 4 00032
4de 4 001 à 8 00064
5de 8 001 à 12 00096
6plus de 12 000125

PARTIE IIFormule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon

Pour l’application de l’alinéa 39(4)a), la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :

Formule pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon

où :

Xa
est la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon
x
est la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :

x = ∑x ÷ n

∑x
est la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon
t
est la valeur déterminée selon la partie III pour l’échantillon prélevé
n
est le nombre d’unités dans l’échantillon
s
est l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :
Formule pour l’écart type de l’échantillon
∑(x-x)2
est la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon.
  • *La valeur de (t ÷ √n) peut, au lieu d’être calculée selon la présente partie, être déterminée d’après la valeur indiquée à la colonne III du tableau de la partie III.

PARTIE IIITableau des valeurs de t et (t ÷ √n)

Colonne IColonne IIColonne III
Échantillon (Nombre d’unités)tNote de *(t ÷ √n)Note de *
263,65745,01
Interpolation linéaire des valeurs

Lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du présent tableau et comprend entre 32 et 125 unités, la valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit :

Formule pour la valeur de t établie par interpolation linéaire lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du Tableau des valeurs de t et (t/la racine carrée de n) « de la partie III et tombe entre 32 et 125 »

où :

a
est la valeur de t pour l’échantillon inférieur le plus proche
b
est la valeur de t pour l’échantillon supérieur le plus proche
c
est le quotient de 120 par l’échantillon inférieur le plus proche
d
est la quotient de 120 par l’échantillon supérieur le plus proche
e
est le quotient de 120 par l’échantillon prélevé
39,9255,73
45,8412,92
54,6042,06
64,0321,65
73,7071,40
83,4991,24
93,3551,12
103,2501,03
113,1690,955
123,1060,897
133,0550,847
143,0120,805
152,9770,769
162,9470,737
172,9210,708
182,8980,683
192,8780,660
202,8610,640
212,8450,621
222,8310,604
232,8190,588
242,8070,573
252,7970,559
262,7870,547
272,7790,535
282,7710,524
292,7630,513
302,7560,503
312,7500,494
322,7460,485
642,6570,332
962,6340,269
1252,6150,234

PARTIE IVNombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 39(4)b)

Colonne IColonne II
ArticleÉchantillon (nombre d’unités)Nombre minimal d’unitésNote de *
1de 2 à 81
2de 9 à 202
3de 21 à 323
4de 33 à 504
5de 51 à 655
6de 66 à 806
7de 81 à 1027
8de 103 à 1258
  • DORS/89-571, art. 4

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/93-287, art. 2]

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