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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels; (Act)

objet

objet désigne les objets ou catégories d’objets visés au paragraphe 3(2) de la Loi, qui sont compris dans la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée; (object)

pièce d’archives publiques

pièce d’archives publiques désigne un document original fait ou reçu par une administration, ou ce qui l’a précédée sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et qui contient des renseignements relatifs à l’organisation, à la fonction, au mode de fonctionnement, au programme ou à l’activité de cette administration. (public record)


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