Règlement sur les services spéciaux
C.R.C., ch. 478
Règlement sur les services spéciaux
1 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- heures autorisées
heures autorisées signifie, en tout lieu où des services des douanes et de l’accise peuvent être rendus, les heures de service prescrites par le sous-ministre pour ces services en ce lieu; (authorized hours)
- Ministre
Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)
- services spéciaux
services spéciaux signifie les services des douanes et de l’accise
a) rendus en tout temps, à la demande de toute personne, et approuvés par le sous-ministre,
b) rendus en tout temps par une personne qui remplit des fonctions de surveillance, dans un établissement muni d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise ou dans un entrepôt de douane, ou
c) rendus
(i) lors de la réception, en dehors des heures autorisées, de déclarations présentées par les personnes ayant le commandement d’aéronefs, de trains, de bateaux ou de véhicules automobiles, et
(ii) lors de la visite et du dédouanement ou de toute autre formalité concernant toutes les personnes et les marchandises transportées en aéronef, en train, en bateau ou en véhicule automobile,
mais ne comprend pas
d) les services rendus par un préposé dans une distillerie, une brasserie, une fabrique de tabac, une fabrique de cigares ou l’établissement d’un paqueteur de tabac qui sont munis d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise, au cours d’une période régulière de 8 heures prescrite par le sous-ministre pour chaque jour de la semaine, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés,
e) la visite d’aéronefs, de bateaux ou de véhicules automobiles militaires ou l’établissement des documents voulus à leur égard, en tout temps, ni
f) l’examen des effets d’un immigrant ou d’un résident revenant au Canada durant les heures autorisées à un endroit situé dans le périmètre d’un bureau; (special services)
- sous-ministre
sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise. (Deputy Minister)
Dispositions générales
3 (1) Toute personne à qui un service spécial est fourni doit
a) payer pour ce service
(i) pour les 2 premières heures ou moins 54 $,
(ii) pour chaque heure ou fraction d’heure en sus de 2 heures 27 $; et
b) fournir ou payer le transport, payer les frais de subsistance et fournir des locaux convenables pour chaque préposé affecté à ce service.
(2) Lorsque plus d’un préposé est affecté à un service spécial, le nombre d’heures consacré à l’exécution du service est, aux fins du présent article, la somme des heures employées par tous les préposés affectés au service spécial.
- DORS/83-924, art. 1
- DORS/84-932, art. 1
4 Lorsque l’agent en chef des douanes du lieu ou de la région où un service spécial est offert estime qu’une garantie est requise pour assurer le paiement des frais afférents au service spécial, la personne qui demande ce service spécial fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.
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