Règlement sur la continuation de la pension des services de défense
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
21 (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu'il a désignée, dans le délai prévu à l'article 18 ou au paragraphe 19(2), selon le cas.
(2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).
- DORS/94-277, art. 1
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