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Règlement ministériel sur les brasseries

Version de l'article 7 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :

    • a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;

    • b) dans les autres cas, pour chaque mois.

  • (2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

    • a) la quantité de bière produite;

    • b) la quantité de bière exportée;

    • c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;

    • d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.

  • DORS/94-380, art. 2
  • 2010, ch. 25, art. 141

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