Règlement sur les explosifs
16 (1) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :
(i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,
(ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu de sa personne-ressource;
c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;
d) les spécifications de chaque matière ou objet explosif, notamment :
(i) le nom chimique de l’explosif, sa composition et ses tolérances,
(ii) le dessin technique de chaque objet explosif qui indique ses dimensions et ses tolérances,
(iii) le poids brut de chaque objet explosif,
(iv) le poids de la charge explosive de chaque objet explosif et ses tolérances,
(v) dans le cas où des composants d’un objet explosif seront achetés d’un autre fabricant, les noms et coordonnées de ce dernier,
(vi) la façon dont il faut détruire la matière ou objet explosif ou autrement en disposer;
e) l’usage auquel chaque matière ou objet explosif est destiné et, dans le cas d’un objet explosif, son mode de fonctionnement.
(2) La demande comporte en outre les renseignements ci-après concernant l’emballage et l’étiquetage de la matière ou objet explosif :
a) le dessin ou la description de l’emballage intérieur et extérieur qui seront utilisés pour son transport;
b) une copie, un dessin ou une description de l’étiquetage tel qu’il apparaîtra sur son emballage extérieur et intérieur;
c) un exemplaire des mises en garde et instructions d’utilisation qui seront incluses dans son emballage ou inscrites sur l’objet explosif.
(3) La demande est également accompagnée d’une demande de classification de risque ONU de l’explosif en vue de son transport et comporte les renseignements suivants :
a) la classe demandée et le bien-fondé d’une telle classification;
b) si une classe a été attribuée à un explosif par une autorité compétente d’un État étranger, une lettre ou un certificat de cette autorité qui atteste de la classification et du bien-fondé d’une telle classification;
c) si le numéro de classe 1.4, 1.5 ou 1.6 est demandé, les résultats des épreuves effectuées par l’autorité compétente d’un État étranger;
d) une déclaration signée portant que le demandeur consent à ce que la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles effectue les épreuves nécessaires pour établir la classification.
(4) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une activité particulière notamment une tournée, un événement ou un concours international comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :
(i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,
(ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
e) dans le cas d’une demande d’autorisation en vue d’une tournée ou d’un événement ou d’un concours international, le nombre de spectacles pyrotechniques projetés.
- DORS/2009-125, art. 2
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