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Règlement sur les engrais

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2020-10-25 :

  •  (1) La face principale de l’étiquette d’un produit doit porter au moins le nom et le poids du produit ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/93-155, art. 2]

  • (1.2) Tous les renseignements sur une étiquette doivent figurer dans un endroit bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français ou en anglais ou en français et en anglais.

  • (2) Il ne faut pas imprimer sur l’étiquette mentionnée au paragraphe (1)

    • a) des marques ou des renseignements inexacts ou susceptibles d’induire en erreur; ou

    • b) une marque ou un nom qui tendraient à décevoir ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l’étiquette.

  • (3) Le caractère, la dimension, la couleur et l’emplacement de l’impression sur l’étiquette dont il est question au paragraphe (1) ne doivent ni faire ressortir ni cacher une partie quelconque du nom, de l’analyse ou des autres renseignements devant être imprimés sur l’étiquette.

  • DORS/79-365, art. 15
  • DORS/93-155, art. 2

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