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Règlement sur les engrais

Version de l'article 5 du 2007-07-12 au 2009-03-11 :

  •  (1) Dans cet article, demande signifie une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément et requérant désigne une personne qui fait une demande.

  • (2) Les demandes doivent être adressées au président de l’Agence selon la formule visée à l’annexe III.

  • (3) Une demande doit être accompagnée de trois copies de l’étiquette qui est destinée à servir pour l’engrais ou le supplément ainsi que de tout autre renseignement utile pour en déterminer l’innocuité, les qualités et la valeur.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-424, art. 1]

  • (5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l’analyse garantie de l’engrais ou du supplément qui est visée à l’article 15.

  • (5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]

  • (6) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément est présentée par une personne qui ne réside pas au Canada, l’engrais ou le supplément n’est admissible à l’enregistrement que si la demande est signée par le demandeur et son agent qui réside au Canada en permanence et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus par la Loi, et que l’agent remet au président de l’Agence la formule visée à l’annexe IV.

  • (6.1) La demande d’enregistrement est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des produits d’une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux ou du fumier.

  • (7) Si, après étude d’une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, il est déterminé que l’engrais ou le supplément satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d’enregistrement lui est attribué et un certificat est délivré au requérant.

  • (8) [Abrogé, DORS/85-558, art. 4]

  • (9) Un certificat d’enregistrement délivré après le 30 juin 1978 expire le 30 juin de l’année qui y figure, soit à une date ne dépassant pas de deux ans celle de l’enregistrement, à moins que cet enregistrement ne soit annulé plus tôt.

  • DORS/79-365, art. 5
  • DORS/85-558, art. 4
  • DORS/85-688, art. 1
  • DORS/92-721, art. 1
  • DORS/96-424, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 11
  • DORS/2006-147, art. 7

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