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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 15.1 du 2009-11-26 au 2019-01-14 :

  •  (1) Le président de l’Agence délivre sans frais un permis d’exportation de poisson — autorisant l’exportation du poisson à titre de commettant ou de mandataire — à toute personne qui exploite un établissement autre qu’un établissement agréé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une demande contenant les renseignements ci-après lui est présentée par la personne sur le formulaire fourni par l’Agence :

      • (i) les nom et nom commercial du demandeur ainsi que les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’établissement visé par la demande,

      • (ii) un plan détaillé de l’établissement,

      • (iii) une description des activités qui seront menées dans l’établissement,

      • (iv) une description des mesures de contrôles qui seront mises en œuvre pour s’assurer du respect de la Loi et du présent règlement,

      • (v) une déclaration du demandeur selon laquelle les renseignements fournis conformément aux sous-alinéas (i) à (iv) sont complets et exacts;

    • b) il est raisonnable de croire que la mise en œuvre de ces mesures de contrôle assureront le respect de la Loi et du présent règlement;

    • c) l’établissement est exempt de contamination grave;

    • d) les renseignements fournis par le demandeur sont complets et exacts et il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Le demandeur n’est pas tenu d’inclure dans sa demande les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iv) s’ils ont déjà été fournis au président de l’Agence, qu’ils demeurent inchangés et qu’une mention à cet effet est indiquée dans sa demande.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-437, art. 2
  • DORS/2009-314, art. 10

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