Règlement sur l’inspection du poisson
15.1 (1) Le président de l’Agence délivre sans frais un permis d’exportation de poisson — autorisant l’exportation du poisson à titre de commettant ou de mandataire — à toute personne qui exploite un établissement autre qu’un établissement agréé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une demande contenant les renseignements ci-après lui est présentée par la personne sur le formulaire fourni par l’Agence :
(i) les nom et nom commercial du demandeur ainsi que les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’établissement visé par la demande,
(ii) un plan détaillé de l’établissement,
(iii) une description des activités qui seront menées dans l’établissement,
(iv) une description des mesures de contrôles qui seront mises en œuvre pour s’assurer du respect de la Loi et du présent règlement,
(v) une déclaration du demandeur selon laquelle les renseignements fournis conformément aux sous-alinéas (i) à (iv) sont complets et exacts;
b) il est raisonnable de croire que la mise en œuvre de ces mesures de contrôle assureront le respect de la Loi et du présent règlement;
c) l’établissement est exempt de contamination grave;
d) les renseignements fournis par le demandeur sont complets et exacts et il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.
(2) Le demandeur n’est pas tenu d’inclure dans sa demande les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iv) s’ils ont déjà été fournis au président de l’Agence, qu’ils demeurent inchangés et qu’une mention à cet effet est indiquée dans sa demande.
- DORS/99-169, art. 3
- DORS/2002-437, art. 2
- DORS/2009-314, art. 10
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