Règlement sur l’inspection du poisson
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique qu’aux poissons et aux récipients destinés à l’exportation ou à l’importation.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 6(4), le présent règlement ne s’applique pas :
a) au poisson qui est importé ou exporté pour consommation ou usage personnels;
b) à l’aliment qui possède les caractéristiques suivantes :
(i) il résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande,
(ii) il est communément reconnu comme un produit de viande, pour ce qui est :
(A) des proportions relatives et des types de poisson et de viande qui entrent dans sa composition,
(B) de son nom usuel,
(C) du procédé de transformation du poisson et de la viande,
(D) du fait qu’il a toujours été reconnu comme un produit de viande,
(iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes ou un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément à ce règlement,
(iv) le produit de poisson utilisé dans sa transformation provient d’un établissement agréé en vertu du présent règlement ou a été importé au Canada conformément au présent règlement.
(3) L’article 9.1 s’applique au poisson qui a été pêché en vertu d’un permis de pêche récréative ou sportive délivré en vertu de la Loi sur les pêches et qui est destiné à l’exportation pour consommation ou usage personnels vers un pays d’importation exigeant qu’il soit accompagné d’un certificat d’inspection délivré par le pays d’exportation.
- DORS/86-213, art. 2
- DORS/98-2, art. 2
- DORS/2002-435, art. 1
- DORS/2009-314, art. 2
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