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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'annexe du 2013-04-26 au 2019-01-14 :


ANNEXE I(articles 15 et 17.1)Exigences relatives à la construction d’établissements et à leur équipement

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    désinfection

    désinfection Diminution de la quantité des micro-organismes de manière à éliminer tout risque de contamination grave. (disinfection)

    durable

    durable Qualifie le matériau de construction résistant à la pourriture, à la détérioration et à tout autre dommage physique. (durable)

    en bon état

    en bon état Exempt de bris et bien entretenu. (sound)

    imperméable

    imperméable Qualifie une matière inerte, comme le béton, que l’eau ou toute autre substance ne peut traverser. (impervious)

    installations de réfrigération

    installations de réfrigération Congélateurs, chambres froides, salles frigorifiques ou réfrigérées et toute autre salle située dans un établissement où la température de l’air ambiant est mécaniquement réduite pour protéger la qualité et l’innocuité du poisson. (refrigeration facilities)

    lavable

    lavable Qualifie ce qui peut être nettoyé et désinfecté avec de l’eau, un agent nettoyant, un désinfectant ou un liquide. (washable)

    lisse

    lisse Qualifie la surface qui est assez régulière et unie, sans bosse, creux ou aspérité et qui peut être facilement nettoyée et désinfectée. (smooth)

    nettoyage

    nettoyage Enlèvement de terre, d’aliments, de résidus de poisson, de sang, d’eaux usées ou de tout autre déchet ou saleté des aires de transformation et de l’équipement de transformation. (cleaning)

    non absorbant

    non absorbant Qualifie une matière très résistante au passage, à l’absorption et à l’incorporation de l’eau et de toute autre substance. (non-absorbent)

    non toxique

    non toxique Non nuisible pour la santé. (non-toxic)

    résistant à la corrosion

    résistant à la corrosion Se dit du métal ou de tout autre matériau qui ne se détériore pas facilement, notamment sous l’effet de la rouille de la corrosion ou de l’érosion. (non-corrodible)

    • 2 (1) L’aménagement, la conception, la construction et la dimension de chaque établissement doivent :

      • a) permettre le nettoyage et la désinfection efficaces de toutes les aires;

      • b) empêcher l’accumulation de saleté, le contact du poisson avec toute matière toxique et le plancher, la chute de particules étrangères dans le poisson et la formation de condensation ou de moisissures sur les surfaces;

      • c) permettre l’application de bonnes pratiques de production, y compris la protection contre la contamination et la contamination croisée par le poisson, l’équipement, l’eau, l’air ou le personnel, et contre les sources de contamination externes, y compris les insectes et animaux nuisibles;

      • d) permettre, s’il y a lieu, le maintien d’une température adéquate de façon à ce que la transformation et l’entreposage du poisson se fassent dans des conditions salubres;

      • e) permettre que l’entrée de la matière première dans l’établissement et l’expédition du produit fini hors de l’établissement se fassent de façon rapide et ordonnée.

    • (2) Les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires utilisés dans la construction et l’exploitation des établissements, ou dans l’équipement qui s’y trouve, doivent convenir aux fins auxquelles ils sont destinés.

    • (3) Le poisson salé, le calmar, le stockfish et le capelan peuvent être séchés à l’extérieur de l’établissement, pourvu que le séchage ait lieu à l’écart de la circulation, sur un terrain dont l’exploitant de l’établissement a la charge, sur des vigneaux ou un autre équipement placés à au moins 1 m au-dessus du sol ou de l’eau, et que le poisson soit manipulé de manière à prévenir tout risque de contamination.

  • 3 Les planchers doivent être faits de matériaux lisses, imperméables, non absorbants et non toxiques, inclinés de façon à permettre le drainage et maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • 4 (1) Les tuyaux d’évacuation doivent être d’un type et de dimensions qui conviennent à l’évacuation des effluents produits en cours de transformation et de l’eau ayant servi aux opérations de transformation et de nettoyage, être recouverts de plaques ou de grilles faits d’un matériau résistant à la corrosion, et être construits de manière à empêcher l’accès aux insectes et animaux nuisibles et le refoulement de gaz d’égouts ou de toute autre substance nocive.

    • (2) Il doit être disposé des matières provenant des tuyaux d’évacuation conformément aux règlements locaux ou d’une manière jugée acceptable par le président de l’Agence.

  • 5 Les revêtements muraux doivent être faits de matériaux lisses, non absorbants, durables, non toxiques et lavables à fond, être de couleur claire et être construits de manière à ce que tous les joints soient scellés et que les joints entre le plancher et les murs soient voûtés ou arrondis, et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 6 Les plafonds doivent être faits de matériaux lisses, non absorbants, durables, non toxiques et lavables, être de couleur claire, être d’une hauteur jugée acceptable par le président de l’Agence et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 7 La conception, la construction, la pose et la finition des installations surélevées telles que les appareils de chauffage, les conduites d’alimentation en eau, la tuyauterie, l’éclairage et les systèmes de sonorisation publique et de radiodiffusion doivent être telles qu’elles empêchent l’accumulation de saleté et réduisent la condensation, la formation de moisissures et la chute de particules étrangères dans le poisson en cours de transformation. En outre, si leur fonction n’est pas évidente, les installations doivent être étiquetées de manière que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent.

  • 8 Les fenêtres pouvant s’ouvrir et toutes autres ouvertures qui donnent sur l’extérieur de l’établissement doivent être construites de façon à empêcher l’accumulation de saleté et être munies d’un grillage, ou d’un dispositif semblable, résistant à la corrosion qui protège contre les insectes et les animaux.

    • 9 (1) Les portes donnant accès aux aires de transformation et aux aires connexes doivent être faites de matériaux lisses, non absorbants, non toxiques et lavables, être bien ajustées et installées et être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • (2) Les portes des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe doivent :

      • a) être situées de manière que personne ne puisse pénétrer directement de l’extérieur dans une aire de transformation, sauf une aire d’entreposage;

      • b) s’il s’agit de sorties de secours des aires de transformation, porter bien en évidence la mention «  Sortie de secours seulement  », ou une mention semblable, et être pourvues de mécanismes d’ouverture de secours, de barres de panique ou de dispositifs semblables de manière que personne ne puisse pénétrer de l’extérieur dans l’établissement.

    • 10 (1) L’équipement servant à la transformation du poisson et celui servant au transport et à la manutention de la glace, y compris les surfaces, le bâti et les pieds, doivent être faits de matériaux lisses, résistants à la corrosion, non absorbants et non toxiques, être lavables et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • (2) Malgré le paragraphe (1), le bâti et les pieds des vigneaux et des bacs d’entreposage des calmars séchés peuvent être faits de bois si toutes les surfaces qui sont en contact avec le poisson satisfont aux exigences prévues à ce paragraphe.

    • (3) Malgré le paragraphe (1), les cannes servant au séchage du bouffi peuvent être faites de bois si elles sont propres et en bon état.

    • (4) Malgré le paragraphe (1), les boîtes, les chariots et les bacs utilisés pour garder le poisson frais entier ou habillé en attendant sa transformation ultérieure peuvent être faits de bois plané ou de contre-plaqué imperméable à l’eau, pourvu qu’ils soient recouverts à l’extérieur et à l’intérieur d’un matériau approuvé par le président de l’Agence.

    • (5) Malgré le paragraphe (1), les vis sans fin qui sont en contact avec la glace peuvent être faites de métal galvanisé.

  • 11 Les supports des chambres froides et des salles frigorifiques sur lesquels les palettes de poisson sont posées doivent être faits de métal ou d’un autre matériau jugé acceptable par le président de l’Agence et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 12 Les matériaux d’emballage et d’étiquetage doivent être entreposés dans des aires d’entreposage sèches et salubres qui sont réservées à cette fin, qui sont construites de manière à assurer une protection contre les intempéries, la contamination et l’entrée d’insectes et d’animaux nuisibles et qui, au besoin, sont pourvues de dispositifs permettant un bon réglage de la température.

    • 13 (1) Les ingrédients et les additifs, tels que le sel et le vinaigre, utilisés dans la transformation du poisson doivent être entreposés dans des aires d’entreposage salubres qui sont réservées à cette fin, qui sont construites de manière à assurer une protection contre les intempéries, la contamination et l’entrée d’insectes et d’animaux nuisibles et qui, au besoin, sont pourvues de dispositifs permettant un bon réglage de la température.

    • (2) Malgré le paragraphe (1), les ingrédients et les additifs peuvent être entreposés en vrac dans des espaces clos si ceux-ci satisfont aux exigences prévues aux articles 3 à 8 de la présente annexe.

    • (3) Les portes donnant accès aux espaces visés au paragraphe (2) doivent être faites de matériaux lisses, non absorbants, non toxiques et lavables, être de couleur claire, être bien ajustées et installées, être maintenues en bon état de manière que le lavage et la désinfection en soient facilités et être situées de telle sorte que le déchargement des ingrédients et des additifs et leur acheminement aux aires de transformation se fassent de manière salubre.

    • (4) Malgré le paragraphe (1), le sel peut être entreposé dans des sacs à l’extérieur de l’établissement si les sacs sont en bon état, sont installés au-dessus du sol et sont couverts d’une toile propre et étanche qui protège le sel contre la contamination, les intempéries et les insectes et animaux nuisibles.

    • 14 (1) Un approvisionnement suffisant en eau doit être fourni dans les établissements, à une pression de service minimale de 140 kPa, aux fins de la transformation du poisson, du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, de la fabrication de la glace, de l’hygiène personnelle des employés et du fonctionnement des toilettes, et cette eau doit :

      • a) soit contenir un nombre de bactéries coliformes d’au plus 2 par 100 millilitres, calculé d’après une méthode jugée acceptable par le président de l’Agence;

      • b) soit provenir d’une source approuvée par le président de l’Agence.

    • (2) L’inspecteur peut exiger que les sources d’approvisionnement en eau soient traitées au chlore ou autrement afin que l’approvisionnement en eau de l’établissement soit sécuritaire et salubre.

    • (3) Malgré le paragraphe (2), le président de l’Agence peut autoriser que, dans un établissement, des mollusques vivants soient gardés dans de l’eau non traitée, si l’eau provient d’une source approuvée par lui et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la moyenne médiane ou géométrique du nombre le plus probable de coliformes fécaux en présence dans l’eau ne dépasse pas 14 par 100 millilitres et il n’y a pas plus de 10 % des échantillons d’eau dont le nombre le plus probable de coliformes fécaux sont de 43 par 100 millilitres, calculé selon une méthode jugée acceptable par le président;

      • b) l’utilisation de cette eau ne présente aucun risque de contamination croisée dans l’établissement.

    • (4) La vapeur :

      • a) qui est directement en contact avec le poisson ne doit contenir aucune substance qui constitue un danger;

      • b) doit être fournie en quantité suffisante pour les opérations de traitement à l’autoclave et toute autre fin précisée dans le programme de gestion de la qualité de l’établissement.

    • (5) Les installations de fabrication et d’entreposage de la glace doivent :

      • a) être exploitées de manière à réduire au minimum l’accumulation de givre;

      • b) être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) si elles sont construites après l’entrée en vigueur de la présente annexe, être conformes aux articles 3 à 8 de celle-ci.

    • (6) Les installations de fabrication et d’entreposage de glace construites après l’entrée en vigueur de la présente annexe ne peuvent comporter de bois sur toute surface avec laquelle la glace entre en contact.

    • (7) La glace destinée à être utilisée dans un établissement doit être manipulée et transportée de manière à ne pas être contaminée.

    • (8) La glace utilisée dans un établissement doit être fabriquée à partir d’eau qui satisfait aux exigences de la présente annexe et être entreposée de manière à ne pas être contaminée.

    • (9) Un établissement peut utiliser de l’eau ne satisfaisant pas aux exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) pour la lutte contre l’incendie, pour l’alimentation des chaudières ou pour les services auxiliaires, pourvu que ces canalisations d’eau soient entièrement indépendantes des autres systèmes d’approvisionnement en eau et que toutes les canalisations soient clairement étiquetées ou colorées de façon que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent.

    • (10) Un approvisionnement suffisant en eau chaude d’une température minimale de 43 °C doit être assuré dans les aires de transformation, aux fins du nettoyage et de la désinfection, et pour les postes de lavage des mains.

    • (11) Les tuyaux et autres conduites d’approvisionnement en eau utilisés pour les opérations de transformation de mollusques et de poisson prêt-à-manger doivent être munis de dispositifs antirefoulement ou anti-siphonnement.

    • (12) Les exploitants des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe doivent conserver et mettre à la disposition de l’inspecteur les plans ou autres dessins ou croquis appropriés indiquant la disposition de tous les systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, y compris les sources d’approvisionnement, l’emplacement des prises d’eau et de la tuyauterie, les systèmes de traitement utilisés, l’emplacement des robinets réservés à la prise d’échantillons d’eau avant et après son traitement, ainsi que l’emplacement des déversoirs ou des raccords à l’égout.

    • 15 (1) Des réceptacles doivent être placés de façon à permettre l’élimination efficace des déchets de poisson et ils doivent porter bien en évidence la mention «  Déchets de poisson seulement  » ou une mention semblable, ou être d’une couleur qui les identifie, et :

      • a) s’il y a lieu, être munis de couvercles ajustés;

      • b) être faits de matériaux non absorbants résistants à la corrosion et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) s’ils sont placés à l’extérieur de l’établissement, être posés sur un socle de béton incliné en direction d’un tuyau d’évacuation.

    • (2) Les systèmes d’évacuation continue acheminant les déchets de poisson par convoyeur ou par canalisation vers des réceptacles doivent être construits de manière à ne présenter aucun risque de contamination pour les aires de transformation ou pour le poisson en cours de transformation et :

      • a) doivent être munis de couvercles ajustés;

      • b) s’ils sont situés à l’intérieur des aires de transformation, doivent être faits de matériaux non absorbants et résistants à la corrosion et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) s’ils sont situés à l’extérieur des aires de transformation, doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités et peuvent être faits d’acier doux ou d’un autre métal non absorbant approprié;

      • d) s’ils acheminent les déchets jusqu’à l’intérieur des réceptacles, doivent être posés sur un socle de béton de dimension convenable incliné en direction d’un tuyau d’évacuation ou à l’intérieur d’un tel socle.

    • (3) Des navires, des barges ou des véhicules peuvent servir à l’entreposage ou au transport des déchets de poisson vers les décharges désignées à cette fin ou les usines de farine de poisson, pourvu qu’ils soient utilisés de manière propre et salubre.

  • 16 L’éclairage naturel ou artificiel doit être d’une intensité suffisante pour assurer le bon déroulement de l’opération de transformation et les luminaires doivent être munis de protège-lampes et être installés de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 17 Les systèmes de ventilation naturelle et mécanique doivent fournir de l’air pur, limiter la condensation et maintenir des conditions exemptes de fumée, de vapeur et de mauvaises odeurs, et toutes les ouvertures servant à la ventilation des aires de transformation et des aires connexes doivent être munies d’un grillage, ou d’un dispositif semblable, résistant à la corrosion et protégeant contre les insectes et les animaux.

    • 18 (1) Les installations de réfrigération doivent être fabriqués selon de bonnes pratiques d’ingénierie et l’équipement de congélation doit :

      • a) soit congeler par contact des blocs de filets de poisson non emballés d’une épaisseur de 25 mm à une température de -18 °C, en deux heures ou moins;

      • b) soit congeler le poisson par air soufflé, à une vitesse qui empêche la détérioration du poisson, jusqu’à ce que la partie la plus épaisse du poisson ait une température de -18 °C.

    • (2) Les installations de réfrigération doivent être utilisés de telle sorte que l’accumulation de givre soit réduite au minimum.

    • (3) Les salles frigorifiques doivent être munies de dispositifs automatiques d’enregistrement de la température capables de relever la température au moins une fois toutes les 24 heures.

    • (4) Les installations de réfrigération qui ne sont pas munies de dispositifs automatiques d’enregistrement de la température doivent être pourvues de thermomètres exacts et la température doit y être relevée et consignée au moins une fois toutes les 24 heures.

    • (5) L’exploitant d’un établissement agréé doit conserver durant trois ans un relevé de chaque température enregistrée dans l’établissement.

  • 19 Le matériel servant aux procédés de conservation doit satisfaire aux exigences applicables prévues au programme de gestion de la qualité de l’établissement.

  • 20 Les dispositifs servant au contrôle de l’efficacité des procédés de conservation ou au contrôle du rendement du matériel servant à ceux-ci doivent être étalonnés et fonctionner en conformité avec les exigences applicables prévues au programme de gestion de la qualité de l’établissement.

  • 21 Les installations et l’équipement doivent être maintenus en bon état de manière que le risque de contamination du poisson soit réduit au minimum et que le nettoyage et la désinfection en soient facilités. Ils doivent en outre être placés de telle sorte que le nettoyage des aires voisines soit facilité.

  • 22 Les toilettes à chasse d’eau doivent être :

    • a) en nombre suffisant pour les hommes et pour les femmes;

    • b) bien situées à proximité des aires de transformation;

    • c) conçues de façon qu’elles ne communiquent pas directement avec les aires de transformation;

    • d) munies de drains de sol qui, en cas de débordement, empêchent l’eau ou les eaux d’égout de pénétrer dans les aires de transformation ou de les contaminer, à moins que l’inspecteur ne détermine qu’il n’y a aucun risque de contamination grave.

    • 23 (1) Les lavabos doivent être munis de robinets à commande non manuelle.

    • (2) Les lavabos et autres installations ou matières nécessaires à l’hygiène des employés doivent être :

      • a) fournis en quantité suffisante;

      • b) bien situés à l’intérieur des aires de transformation ou visibles depuis celles-ci.

  • 24 Dans le cas des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe, des vestiaires doivent être mis à la disposition du personnel et des visiteurs.

  • 25 Les ustensiles et les surfaces de tranchage doivent être faits de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, imperméables et lavables, et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • 26 (1) Les convoyeurs avec lesquels le poisson est en contact doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités, être faits de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, imperméables, de couleur claire et non toxiques ou de grillages ou de maillons de chaîne résistants à la corrosion, non absorbants, imperméables et non toxiques, et, au besoin, être équipés de racloirs et de pulvérisateurs-laveurs appropriés.

    • (2) Les convoyeurs utilisés pour charger les produits finis et emballés dans des véhicules ou autres moyens de transport peuvent être faits d’acier doux ou d’un matériau semblable et ils doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 27 Les palettes utilisées dans des aires de transformation en guise d’équipement, tels que les appuie-pieds, les supports à bac et les porte-bassins, doivent être faites de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, non toxiques et lavables, et être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 28 Les navires munis d’installations de transformation intérieures doivent, en plus de satisfaire aux autres exigences applicables de la présente annexe, être équipés :

    • a) d’un système propre et salubre permettant le transport du poisson de l’aire de réception à l’aire de transformation;

    • b) d’aires d’entreposage des produits finis suffisamment spacieuses et conçues de manière que le nettoyage en soit facilité et, si le navire dispose à son bord d’une installation de production de farine de poisson, d’une cale séparée réservée à l’entreposage de la farine de poisson et des autres sous-produits;

    • c) d’un système adéquat de pompage ou d’évacuation directe dans la mer des effluents produits en cours de transformation, des eaux de nettoyage, des déchets ou des produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou, conformément aux lois relatives aux déversements en mer, dans un réservoir étanche réservé à cette fin;

    • d) d’un système adéquat d’approvisionnement sous pression d’eau de mer propre et salubre pour la transformation, dont la prise doit être située à un endroit où l’eau ne peut pas être contaminée ni souillée par les déversements dans la mer d’eaux usées, de déchets et de liquides de refroidissement des moteurs;

    • e) de parois et de plafonds, ainsi que de planchers antidérapants, faciles à nettoyer, surtout aux endroits où sont situés des tuyaux, des chaînes ou des conduites électriques;

    • f) de systèmes hydrauliques installés ou protégés de telle sorte que le risque de contamination du poisson par une fuite de liquide soit réduit au minimum;

    • g) d’installations sanitaires marines ou de toute autre installation jugée acceptable par l’inspecteur.

  • DORS/81-374, art. 18 à 21
  • DORS/83-110, art. 4
  • DORS/99-169, art. 10
  • DORS/2002-437, art. 3, 4, 5(F), 6(A), 7(F) et 8(F)
  • DORS/2009-314, art. 13(A)
  • DORS/2013-78, art. 1

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