Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon à nageoires jaunes ou un thon ventru qui pèse moins de 3,2 kg.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.
(4) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
- DORS/80-631, art. 1
- DORS/87-185, art. 3
- DORS/93-62, art. 4
- DORS/94-293, art. 3
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