Règlement de pêche du territoire du Yukon
C.R.C., ch. 854
Règlement concernant la pêche dans le territoire du Yukon
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pêche du territoire du Yukon.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aquaculture
aquaculture Reproduction naturelle ou artificielle du poisson dans une étendue d’eau dont la mise à part à cette fin est autorisée par le ministre en vertu de l’article 57 de la Loi sur les pêches. (fish farming)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)
- borne de pêche
borne de pêche Marque triangulaire blanche constituée de trois planches mesurant chacune au moins 1,5 m de longueur et au moins 12 cm de largeur. (fishing boundary sign)
- casaquer
casaquer signifie tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon, en le piquant par une partie du corps autre que la bouche; (snagging)
- concours
concours Compétition de pêche sportive à laquelle participent au moins 25 personnes. (derby)
- Convention
Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- épuisette
épuisette Filet qui est monté sur un cerceau ou un cadre et dont le fond est fermé. (dip net)
- filet
filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau; (gill net)
- hameçon
hameçon Hameçon à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un hameçon sur un leurre artificiel. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige. (barbless hook)
- harpon
harpon comprend un arc et une flèche; (spear)
- Indien
Indien a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)
- Inuk
Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)
- lest automatique
lest automatique désigne toute ligne utilisée pour la pêche à la ligne ou pour aider à cette pêche et à laquelle est attaché un poids de plus de 500 g; (downrigger)
- ligne fixe
ligne fixe désigne une ligne qui est ancrée au fond d’un lac ou d’un cours d’eau et qui est munie d’un hameçon reposant au fond du lac ou du cours d’eau; (set line)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- longueur
longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage désigne la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple d’un filet, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins une demi-heure et tendu jusqu’à ce qu’il soit raide, mais sans le forcer; (mesh size)
- ministère
ministère désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)
- ministre
ministre
a) En ce qui a trait à la gestion des pêches en eaux douces, le membre du Conseil exécutif responsable du ministère des richesses renouvelables du territoire du Yukon;
b) dans les autres cas, le ministre des Pêches et des Océans du Canada. (Minister)
- monofil
monofil désigne un filament simple de plus de 50 deniers, qui pèse plus de 50 grammes par 9 000 m de filament; (monofilament)
- mouche artificielle
mouche artificielle désigne un hameçon simple qui :
a) n’est garni que de fourrure, de plumes, de tissu ou d’un fil métallique argenté, ou d’une combinaison de ces derniers, et
b) n’est pas muni d’une cuillère ni d’un lest extérieur; (artificial fly)
- non-résident
non-résident Personne qui n’est pas un résident du Yukon ou un résident canadien. (non-resident)
- non-résident admissible
non-résident admissible Dans le cas où l’Alaska a donné suite à une entente avec le Yukon concernant les permis de pêche sportive, toute personne qui :
a) soit est titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska;
b) soit, au cours des douze mois qui ont précédé la présentation d’une demande de permis de pêche sportive faite en vertu du présent règlement, a été titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska. (qualified non-resident)
- pêche à des fins domestiques
pêche à des fins domestiques Pêche ou capture de poisson uniquement pour la consommation personnelle de la personne qui pêche ou capture le poisson, ou de sa famille. Sont exclues de la présente définition :
a) pêche sportive;
b) [Abrogé, DORS/93-339, art. 1]
c) la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (domestic fishing)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne et d’un hameçon autre qu’une ligne fixe. (angling)
- pêche à la traîne
pêche à la traîne désigne la pêche pratiquée au moyen d’un leurre remorqué derrière une embarcation ou un autre ouvrage flottant; (trolling)
- pêche commerciale
pêche commerciale Pêche ou capture de poisson en vue de le vendre, de l’échanger ou de le troquer en totalité ou en partie. Est exclue de la présente définition la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (commercial fishing)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à la ligne ou au moyen d’une épuisette ou d’une ligne fixe pratiquée à des fins récréatives. (sport fishing)
- permis d’aide
permis d’aide désigne un permis délivré en vertu du présent règlement autorisant une personne à pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques, à titre d’aide, en présence et sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques; (assistant licence)
- permis de pêche à des fins domestiques
permis de pêche à des fins domestiques désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à des fins domestiques; (domestic fishing licence)
- permis de pêche à la ligne
permis de pêche à la ligne désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à la ligne; (angling licence)
- permis de pêche commerciale
permis de pêche commerciale désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche commerciale; (commercial fishing licence)
- permis de pêche de subsistance des Indiens
permis de pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-339, art. 1]
- permis de pêche du saumon du fleuve Yukon
permis de pêche du saumon du fleuve Yukon désigne un permis délivré en vertu du présent règlement qui autorise une personne à pêcher le saumon dans les eaux du fleuve Yukon; (Yukon River salmon licence)
- permis de pêche sportive
permis de pêche sportive Permis délivré en vertu du présent règlement pour autoriser la pratique de la pêche sportive. (sport fishing licence)
- poisson d’eau douce
poisson d’eau douce Poisson que l’on trouve dans le territoire du Yukon, autre qu’un poisson d’un stock anadrome de :
a) saumon kéta;
b) saumon coho;
c) saumon quinnat;
d) saumon rose;
e) saumon rouge;
f) truite arc-en-ciel;
g) la sous-famille des Coregoninae (corégone et cisco);
h) omble chevalier. (freshwater fish)
- poisson de sport
poisson de sport désigne tout poisson d’une espèce visée à l’annexe II; (game fish)
- poisson transformé
poisson transformé désigne du poisson qui a été mis en conserve, fumé, salé, cuit, mariné ou séché; (processed fish)
- région désignée
région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)
- résident canadien
résident canadien Personne qui réside habituellement au Canada et qui n’est pas un résident du Yukon. (Canadian resident)
- résident du Yukon
résident du Yukon Personne qui réside habituellement dans le territoire du Yukon. (Yukon resident)
- résident permanent
résident permanent[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- station de radiocommunications
station de radiocommunications[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- tourniquet
tourniquet désigne un appareil fixe mouillé dans une rivière ou un autre cours d’eau et composé d’une roue conçue de manière à tourner sous l’action de l’eau et à capturer le poisson grâce à une série de paniers fixés à sa circonférence; (fish wheel)
- trappe
trappe, piège ou parc en filet[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- utilisation à des fins de subsistance
utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)
(2) [Abrogé, DORS/93-60, art. 1]
- DORS/82-875, art. 1
- DORS/87-439, art. 1
- DORS/89-155, art. 1(F)
- DORS/92-444, art. 1
- DORS/93-60, art. 1
- DORS/93-339, art. 1
- DORS/94-269, art. 1
- DORS/99-98, art. 1
- DORS/2001-324, art. 1
- DORS/2003-339, art. 1
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles situées au large de ce territoire, à l’exclusion des eaux de tout parc national du Canada.
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, celui-ci, à l’exception des paragraphes (1) et 9(3) et, dans la mesure où il s’agit d’une infraction au paragraphe 9(3), des articles 10 et 11, ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/82-875, art. 2
- DORS/93-60, art. 2(F)
- DORS/2002-225, art. 2
- DORS/2003-339, art. 2
Permis et cartes de conservation — dispositions générales
4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), de l’article 4.1 et du paragraphe 5.1(1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche, de se livrer à l’aquaculture ou de tenir un concours à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du présent Règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) Sous réserve du paragraphe 6(14.1), sur réception de la demande d’un permis et, le cas échéant, de la carte des prises pour la conservation du saumon visés à la colonne I de l’annexe III, accompagnée du droit applicable prévu à la colonne II, le ministre peut délivrer le permis et la carte.
(3) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut, sans permis, pratiquer la pêche à la ligne dans les cas suivants :
a) elle est un résident du Yukon;
b) elle est accompagnée d’une personne qui est elle-même titulaire d’un permis de pêche à la ligne ou d’un permis de pêche sportive délivré en vertu du présent règlement.
(4) Tout poisson pris par une personne âgée de moins de 16 ans est compté comme faisant partie des prises du titulaire de permis visé à l’alinéa (3)b).
(5) La personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe (3) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve de son âge.
- DORS/82-875, art. 3
- DORS/87-439, art. 2
- DORS/89-155, art. 2
- DORS/92-444, art. 2
- DORS/93-60, art. 3
- DORS/93-339, art. 2
- DORS/94-269, art. 2
- DORS/99-98, art. 2
- DORS/2003-339, art. 3
- DORS/2008-152, art. 1
Semaine nationale de la pêche
4.1 (1) Tout résident du Yukon peut pratiquer la pêche à la ligne sans permis durant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) la période commençant le dernier vendredi du mois de juin et se terminant à minuit le lundi suivant, si le 1er juillet tombe un samedi, un dimanche ou un lundi;
b) la période commençant le premier vendredi du mois de juillet et se terminant à minuit le lundi suivant, si le 1er juillet ne tombe pas durant les jours visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui participent à un concours.
(3) La personne qui pratique la pêche à la ligne sans permis durant la période visée au paragraphe (1) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve qu’elle est un résident du Yukon.
- DORS/2008-152, art. 2
5 [Abrogé, DORS/93-339, art. 3]
Pêche de subsistance des Inuvialuit
5.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.
(2) Malgré le paragraphe 9(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :
a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui tout ou partie du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;
b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris par lui, dans la région désignée, pour usage personnel.
(3) Il est interdit à quiconque n’est pas un bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.
(4) Dans la région désignée, le paragraphe 9(1) ne s’applique pas au bénéficiaire.
- DORS/92-444, art. 3
- DORS/99-98, art. 3
Pêche à des fins commerciales ou domestiques
6 (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-60, art. 5]
(3) [Abrogé, DORS/94-269, art. 3]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/82-875, art. 5]
(6) [Abrogé, DORS/93-60, art. 5]
(7) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, chaque tessure de filets doit être marquée à chaque extrémité durant la pêche en eau libre par une bouée et, durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à au moins 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.
(7.1) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (7) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.
(8) Il est interdit
a) de mouiller ou d’utiliser des filets maillants dont le maillage est de moins de 100 mm pour pêcher toute espèce de poisson;
b) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]
c) de mouiller ou d’utiliser, pour la pêche en vertu d’un permis de pêche à des fins domestiques,
(i) plus d’un filet maillant, ou
(ii) un filet maillant de plus de 90 m de longueur.
(9) Sauf avec l’autorisation d’un agent des pêches, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau
a) plus de 30 heures de suite, entre le 1er mai et le 30 novembre, ces deux jours compris, et
b) plus de 72 heures de suite entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux jours compris,
sans le retirer de l’eau et démaquer tout le poisson.
(10) Il est interdit d’utiliser des tourniquets pour la pêche du saumon, sauf dans le fleuve Yukon, en aval de la borne de pêche située à 800 m en aval du point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon.
(11) et (12) [Abrogés, DORS/94-269, art. 3]
(13) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins commerciales dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire
a) d’un permis de pêche commerciale; et
b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.
(13.1) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]
(14) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins domestiques dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire
a) d’un permis de pêche à des fins domestiques; et
b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.
(14.1) Le ministre peut délivrer un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon au titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques qui en fait la demande par écrit au surveillant de district du ministère pour le territoire du Yukon, au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle ce permis sera valide, et joint à sa demande les droits applicables prévus à l’annexe III.
(15) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques dans les endroits suivants :
a) dans le fleuve Yukon
(i) en amont de la borne de pêche située à environ 800 m en aval du confluent du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, ou
(ii) entre les bornes de pêche situées à environ 800 m en amont du confluent du fleuve Yukon et de la rivière Klondike et à environ 1,6 km en aval dudit confluent;
b) dans le bassin-versant de la rivière Pelly en amont du confluent des rivières Pelly et MacMillan;
c) dans le bassin-versant de la rivière Porcupine en amont d’une borne de pêche située à environ 8 km en amont du village d’Old Crow;
d) dans le bassin-versant de la rivière Stewart
(i) en amont du confluent des rivières Stewart et McQueston, ou
(ii) en aval dudit confluent du 30 septembre au 7 juillet suivant.
(16) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du saumon dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.
(16.1) Il est interdit de pratiquer la pêche du saumon à des fins domestiques dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.
(17) Il est interdit à quiconque d’utiliser pour la pêche commerciale dans le fleuve Yukon
a) plus de trois tourniquets;
b) plus de
(i) deux tourniquets, et
(ii) 45 m de filet maillant se composant d’au plus deux filets;
c) plus de
(i) un tourniquet, et
(ii) 65 m de filet maillant se composant d’au plus trois filets; ou
d) plus de 90 m de filet maillant se composant d’au plus quatre filets.
- DORS/80-836, art. 1
- DORS/82-875, art. 5
- DORS/87-439, art. 4
- DORS/89-155, art. 4
- DORS/93-60, art. 5
- DORS/94-269, art. 3
- DORS/2000-215, art. 1
- DORS/2023-147, art. 1
Pêche sportive
- DORS/94-269, art. 4
7 (1) Il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche sportive dans les lacs Tatlmain ou Wellesley, à moins d’être titulaire à la fois :
a) d’un permis de pêche sportive visé à l’un des alinéas 5a) à i) de l’annexe III;
b) d’un permis de pêche sportive visé aux alinéas 5l) ou m), selon le cas, de cette annexe.
(2) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre et de garder en une journée, dans les eaux visées à la colonne II de l’annexe IV, un nombre de poissons d’une espèce indiquée à la colonne I qui est supérieur à la limite de prise quotidienne établie à la colonne III.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher à la ligne sur le lac Tatlmain, au cours d’une journée, après avoir pris et gardé ou pris et remis à l’eau cinq poissons, quelle que soit leur espèce.
(3) Il est interdit, dans le cas du poisson pêché à la ligne, d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui a été pris dans les eaux mentionnées à la colonne II et qui dépasse la limite de possession prévue à la colonne IV.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, DORS/99-98, art. 4]
(4) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre ou de garder, ou d’avoir en sa possession, un poisson d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne V.
(5) Lorsqu’un poisson est fileté, deux filets sont réputés compter pour un seul poisson et, à moins que les restes du poisson ne soient produits, chaque filet est réputé provenir d’un poisson de sport.
(6) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :
a) d’utiliser plus d’une ligne, sauf s’il pêche à la ligne sous la glace, auquel cas il peut utiliser deux lignes;
b) d’utiliser sur une ligne un engin destiné à capturer plus d’un poisson à la fois, sauf s’il pêche à la mouche, auquel cas il peut utiliser deux mouches artificielles;
c) [Abrogé, DORS/94-269, art. 5]
(6.1) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une épuisette pour prendre les corégones de lac ou les meuniers (espèces du genre Catastomous), conformément aux conditions de son permis.
(7) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau.
(8) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une ligne fixe pour pêcher la lotte, conformément aux conditions de son permis.
(9) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut casaquer le cisco à partir du pont Tagish enjambant la rivière Tagish (60°15′N., 134°17′O.) ou du pont Carcross enjambant la rivière Nares (60°09′N., 134°37′O.), conformément aux conditions de son permis.
(10) Le titulaire d’un permis de pêche sportive autorisé à utiliser une ligne fixe peut laisser la ligne fixe sans surveillance pendant une période d’au plus 30 heures consécutives.
(11) [Abrogé, DORS/93-60, art. 6]
(12) Du 1er juin au 30 novembre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :
a) la rivière Klukshu;
b) la rivière Tatshenshini;
c) la rivière Blanchard;
d) le ruisseau Village;
e) la rivière Takhanne.
(13) Du 1er juillet au 15 octobre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :
a) la rivière Klondike;
b) la rivière Takhini;
c) le fleuve Yukon;
d) la rivière Morley;
e) la rivière Smart;
f) la rivière Lapie;
g) la rivière Teslin;
h) la rivière Firth;
i) le ruisseau Blind.
(14) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes :
a) les eaux visées à la partie I de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon;
b) les eaux visées à la partie II de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon à pointe unique.
(15) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’avoir une gaffe en sa possession.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), il est interdit au titulaire d’un permis de pêcher le saumon à la ligne ou d’avoir en sa possession du saumon pris de la sorte à moins d’être titulaire de la carte des prises pour la conservation du saumon délivrée en vertu du paragraphe 4(2).
(17) Le paragraphe (16) ne s’applique pas au saumon Kokani ni au saumon pris dans les lacs ensemencés de saumon.
(18) Le détenteur de la carte des prises pour la conservation du saumon :
a) y inscrit dans la partie prévue, pour chaque saumon pêché qu’il garde ou qu’il remet à l’eau ou libère, et ce dès sa prise :
(i) la date et l’endroit où le saumon a été pris,
(ii) l’espèce et le sexe du saumon,
(iii) la présence ou l’absence d’étiquettes et d’une nageoire adipeuse,
(iv) le type d’engin ayant servi à la prise du saumon;
b) la présente à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui en fait la demande;
c) la retourne au ministère au plus tard le 30 novembre de l’année où elle a été délivrée.
(19) Toute personne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement si elle est autorisée à pratiquer la pêche à la ligne dans la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi de cette province intitulée Wildlife Act:
a) les eaux du lac Atlin;
b) les eaux du lac Bennet;
c) les eaux du lac Laidlaw;
d) les eaux de la rivière Liard;
e) les eaux du lac Morley;
f) les eaux de la rivière Rancheria;
g) les eaux de la rivière Swift;
h) les eaux du lac Tagish;
i) les eaux du lac Teslin.
(20) La personne qui pratique la pêche sportive dans les eaux visées au paragraphe (19) ne peut prendre en une seule journée un nombre de poissons supérieur à la limite de prise quotidienne ou au contingent quotidien autorisé :
a) soit aux termes de l’article 7 du présent règlement;
b) soit aux termes de l’article 56 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique.
- DORS/80-836, art. 2
- DORS/82-875, art. 6
- DORS/87-439, art. 5
- DORS/89-155, art. 5
- DORS/93-60, art. 6
- DORS/94-269, art. 5
- DORS/99-98, art. 4
- DORS/2000-215, art. 2
- DORS/2001-324, art. 2
- DORS/2003-339, art. 4
Périodes de fermeture
8 (1) à (3) [Abrogés, DORS/93-60, art. 7]
(4) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V durant la période de fermeture indiquée à la colonne II.
- DORS/82-875, art. 7
- DORS/87-439, art. 6
- DORS/91-394, art. 1
- DORS/92-451, art. 1
- DORS/93-60, art. 7
8.1 (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre de chaque année, de pêcher à la ligne dans les eaux du ruisseau Tatchun ou dans le fleuve Yukon, au point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, tel qu’il est indiqué par les bornes de pêche.
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser tout leurre autre qu’une mouche artificielle pour pêcher à la ligne dans :
a) le fleuve Yukon à partir du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell, du 15 juillet au 30 septembre;
b) la rivière Takhini à partir du lac Kusawa en aval jusqu’à son point de confluence avec le fleuve Yukon, du 20 août au 15 septembre;
c) la rivière Takhanne en aval des chutes Million Dollar.
(3) [Abrogé, DORS/87-439, art. 6]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/94-51, art. 1]
- DORS/82-875, art. 7
- DORS/87-439, art. 6
- DORS/94-51, art. 1
Interdictions
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit
a) de molester, de blesser ou de tuer du poisson;
b) de piéger ou de retenir du poisson dans ses frayères ou dans toute rivière ou autre cours d’eau y conduisant;
c) d’utiliser des flambeaux ou des sources de lumière artificielle pour attirer du poisson;
d) de prendre ou de tenter de prendre du poisson en le casaquant ou en utilisant des collets ou des lignes fixes;
e) d’utiliser des armes à feu pour tuer ou blesser du poisson à nageoires;
f) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
g) d’utiliser une épuisette, sauf pour débarquer un poisson pêché à la ligne;
h) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
i) d’utiliser une gaffe ou un harpon pour pêcher;
j) d’utiliser pour pêcher un filet maillant dont la nappe contient du monofil.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit à quiconque de prendre et de garder
a) du corégone, du cisco, de la touladi ou de l’inconnu, au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 octobre de chaque année; ou
b) de l’ombre, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 juin de chaque année.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis de pêche à la ligne;
b) la personne qui pêche en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) au titulaire d’un autre permis mentionné au paragraphe 4(3), qui l’autorise à prendre et à garder tout poisson visé au paragraphe (2) durant la période applicable qui y est mentionnée;
d) au bénéficiaire qui pêche, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.
(3) Il est interdit :
a) d’introduire dans le territoire du Yukon des poissons, des salamandres ou d’autres organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts;
b) de remettre ou de libérer des poissons vivants dans les eaux du territoire du Yukon, à moins de les remettre ou de les libérer :
(i) soit dans les eaux où ils ont été pris,
(ii) soit conformément à un permis délivré aux termes de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
c) de remettre ou de libérer dans les eaux du territoire du Yukon des salamandres vivantes ou d’autres organismes aquatiques vivants qui ne sont pas des poissons, à moins qu’ils n’aient été pris dans les eaux de ce territoire;
d) d’avoir en sa possession des poissons vivants dans le but de les utiliser comme appât dans les eaux du territoire du Yukon;
e) d’utiliser des poissons vivants comme appât dans les eaux du territoire du Yukon.
(4) à (6) [Abrogés, DORS/93-60, art. 8]
- DORS/82-875, art. 8
- DORS/87-439, art. 7
- DORS/89-155, art. 6
- DORS/92-444, art. 4
- DORS/93-60, art. 8
- DORS/93-339, art. 4
- DORS/94-269, art. 6
- DORS/99-98, art. 5
Infractions désignées
10 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne I de l’annexe VII constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la façon indiquée à la colonne II.
- DORS/99-98, art. 6
Amendes
11 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, l’amende applicable à une infraction décrite à la colonne II de l’annexe VII est celle fixée à la colonne III.
- DORS/99-98, art. 6
ANNEXE I
ANNEXE II(paragraphe 2(1))
Poisson de sport
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Truite arc-en-ciel (anadrome et de Kamloops) | Oncorhynchus mykiss (Richardson) |
2 | Omble Dolly Varden | Salvelinus malma (Walbaum) |
3 | Touladi | Salvelinus namaycush (Walbaum) |
4 | Omble chevalier | Salvelinus alpinus (Linnaeus) |
5 | Ménomini de montagnes | Prosopium williamsoni (Girard) |
6 | Corégone de lac | Coregonus clupeaformis (Mitchill) |
7 | Ménomini pygmée | Prosopium coulteri (Eigenmann) |
8 | Kokani | Oncorhynchus nerka (Walbaum) |
9 | Saumon coho | Oncorhynchus kisutch (Walbaum) |
10 | Saumon quinnat (saumon de printemps ou saumon roi) | Oncorhynchus tsawytscha (Walbaum) |
11 | Saumon rouge | Oncorhynchus nerka (Walbaum) |
12 | Saumon kéta | Oncorhynchus keta (Walbaum) |
13 | Ombre de l’Arctique | Thymallus arcticus (Pallas) |
14 | Inconnu | Stenodus leucichthys nelma (Pallas) |
15 | Grand brochet | Essox lucius |
16 | Saumon rose | Oncorhynchus gorbuscha |
17 | Omble à tête plate | Salvelinus confluentus |
18 | Lotte | Lota lota (Linnaeus) |
19 | Cisco sardinelle | Coregonus sardinella (Valenciennes) |
- DORS/82-875, art. 10
- DORS/94-269, art. 8 et 9
- DORS/99-98, art. 7
- DORS/2003-339, art. 5
ANNEXE III(paragraphes 4(2), 6(14.1) et 7(1))
Permis et droits
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Permis et carte de conservation | Droit | |
1 | Permis de pêche commerciale : | |
| aucun | |
| 25 $ | |
2 | Permis de pêche à des fins domestiques | |
| aucun | |
| 10 $ | |
3 | Permis d’aide : | |
| aucun | |
| 1 $ | |
4 | [Abrogé, DORS/93-339, art. 5] | |
5 | Permis de pêche sportive : | |
| 15 | |
| 25 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 35 | |
| 20 | |
| 10 | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
| aucun | |
6 | Permis de pêche du saumon du fleuve Yukon | aucun |
7 | Permis d’aquaculture | 25 $ |
8 | Carte des prises pour la conservation du saumon : | |
| 10 | |
| 20 | |
| 50 | |
| aucun |
- DORS/82-875, art. 10
- DORS/89-582, art. 1 et 2
- DORS/90-464, art. 1
- DORS/92-444, art. 5
- DORS/93-339, art. 5
- DORS/94-269, art. 10 à 12
- DORS/99-98, art. 8 à 10
- DORS/2003-339, art. 6 et 7
ANNEXE IV(article 7)
Limites de prise, de possession et de longueur
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Nom commun | Eaux | Limite de prise quotidienne | Limite de possession | Longueur minimale | |
1 | Truite arc-en-ciel (anadrome et de Kamloops) |
| 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 20 cm | ||
| 5 | 10 | 20 cm | ||
2 | Omble à tête plate | Toutes les eaux | 2, dont un seul de plus de 50 cm de longueur | 4, dont un seul de plus de 50 cm de longueur | 20 cm |
3 | Omble Dolly Varden | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
4 | Touladi |
| 2, dont un seul de plus de 100 cm et aucun de 65 cm à 100 cm de longueur | 2, dont un seul de plus de 100 cm et aucun de 65 cm à 100 cm de longueur | 20 cm |
| 3, dont un seul de plus de 65 cm de longueur | 6, dont un seul de plus de 65 cm de longueur | 20 cm | ||
5 | Omble chevalier | Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm |
6 | Ménomini de montagnes | Toutes les eaux | 5 | 10 | |
7 | Corégone de lac | Toutes les eaux | 5 | 10 | |
8 | Ménomini pygmée | Toutes les eaux | 5 | 10 | |
9 | Kokani | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
10 | Saumon | ||||
| Toutes les eaux | 1 | 2 | 20 cm | |
| Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm | |
| Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm | |
| Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm | |
| Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm | |
| Toutes les eaux | 2 | 4 | 20 cm | |
11 | Ombre de l’Arctique |
| 4, dont un seul de plus de 48 cm et aucun de 40 cm à 48 cm de longueur | 4, dont un seul de plus de 48 cm et aucun de 40 cm à 48 cm de longueur | 20 cm |
| 5, dont un seul de plus de 40 cm de longueur | 10, dont un seul de plus de 40 cm de longueur | 20 cm | ||
12 | Inconnu | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
13 | Grand brochet |
| 4, dont un seul de plus de 105 cm et aucun de 75 cm à 105 cm de longueur | 4, dont un seul de plus de 105 cm et aucun de 75 cm à 105 cm de longueur | 20 cm |
| 5, dont un seul de plus de 75 cm de longueur | 10, dont un seul de plus de 75 cm de longueur | 20 cm | ||
14 | Lotte | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
15 | Cisco sardinelle | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
16 | Toute autre espèce | Toutes les eaux | 5 | 10 | 20 cm |
- DORS/80-836, art. 4
- DORS/82-875, art. 10
- DORS/87-439, art. 8
- DORS/89-155, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/94-269, art. 13 à 16
- DORS/99-98, art. 11 et 12
- DORS/2003-339, art. 8, 9(A) et 10
ANNEXE V(paragraphe 8(4))
Lacs
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
1 | Tout lac | Du 1er novembre au 30 novembre |
Cours d’eau
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
1 | Fleuve Yukon : | |
| Du 1er décembre au 31 décembre | |
| Du 1er décembre au 31 décembre | |
| Du 1er décembre au 31 décembre | |
2 | Le ruisseau Tatchun et les eaux du fleuve Yukon entre les bornes de pêche situées sur le fleuve Yukon à 30 m en amont du confluent du fleuve Yukon et du ruisseau Tatchun et à 30 m en aval du confluent. | Du 1er août au 30 septembre |
3 | Rivière Klukshu | |
| Du 1er juin au 1er décembre | |
|
| |
| De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er octobre | |
4 | Ruisseau Village. | Du 1er juillet au 15 octobre |
5 | Rivière Blanchard. | Du 24 juillet au 31 août |
6 | Rivière Tatshenshini | |
| Du 1er décembre au 31 décembre | |
| De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er octobre | |
| Du 1er décembre au 31 décembre | |
7 | Tout autre rivière, ruisseau ou cours d’eau non mentionné dans la présente partie. | Du 1er décembre au 31 décembre |
- DORS/87-439, art. 9
- DORS/89-155, art. 9(F) et 10 à 12
- DORS/94-51, art. 2
- DORS/2011-194, art. 19
ANNEXE VI(paragraphe 7(14))
- DORS/94-269, art. 17
- DORS/99-98, art. 13
- DORS/2003-339, art. 11 à 14
ANNEXE VII(articles 10 et 11)
Infractions désignées et amendes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du règlement | Infraction | Amende | |
1 | 4(1) | Pêcher sans permis | 100 $ |
2 | 4(1) | Se livrer à l’aquaculture sans permis | 500 $ |
3 | 4(1) | Tenir un concours sans permis | 100 $ |
4 | 7(2) | Prendre et garder, en une journée, un nombre de poissons supérieur à la limite de prise quotidienne | 100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $ |
4.1 | 7(2.1) | Continuer à pêcher à la ligne, au cours d’une journée, après avoir pris et gardé ou pris et remis à l’eau cinq poissons, quelle que soit leur espèce | 100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $ |
5 | 7(3) | Avoir en sa possession un nombre de poissons supérieur à la limite de possession | 100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $ |
6 | 7(6)a) | Pêcher avec plus d’une ligne | 100 $ plus 50 $ pour chaque ligne supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $ |
7 | 7(7) | Laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau | 100 $ |
7.1 | 7(14)a) | Pêcher à la ligne autrement qu’avec un hameçon sans ardillon | 100 $ |
7.2 | 7(14)b) | Pêcher à la ligne autrement qu’avec un hameçon sans ardillon à pointe unique | 100 $ |
8 | 7(15) | Pêcher à la ligne en ayant en sa possession une gaffe | 100 $ |
9 | 7(16) | Pêcher le saumon à la ligne ou en avoir en sa possession sans la carte des prises pour la conservation du saumon | 100 $ |
10 | 7(18)a) | Omettre d’inscrire les prises de saumon sur la carte des prises pour la conservation du saumon | 100 $ |
11 | 7(18)b) | Omettre de présenter la carte des prises pour la conservation du saumon | 100 $ |
12 | 7(18)c) | Omettre de retourner la carte des prises pour la conservation du saumon | 100 $ |
13 | 9(1)a) | Molester le poisson | 250 $ |
14 | 9(1)a) | Blesser le poisson | 250 $ |
15 | 9(1)d) | Pêcher le poisson en le casaquant | 250 $ |
16 | 9(1)d) | Pêcher au moyen de collets ou de lignes fixes | 250 $ |
17 | 9(3)a) | Introduire dans le territoire du Yukon des organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts | 250 $ |
18 | 9(3)b) | Remettre ou libérer des poissons vivants dans d’autres eaux que celles où ils ont été pris ou sans permis | 250 $ |
19 | 9(3)c) | Libérer des organismes aquatiques vivants ne provenant pas des eaux du Territoire du Yukon | 250 $ |
- DORS/99-98, art. 14
- DORS/2003-339, art. 15
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