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Version du document du 2007-06-14 au 2019-06-16 :

Règlement sur les cosmétiques

C.R.C., ch. 869

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les cosmétiques

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cosmétiques.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appellation INCI

    appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient, publiée dans le dictionnaire ICI. (INCI name)

    contenant décoratif

    contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d’un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un cosmétique. (ornamental container)

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    dictionnaire ICI

    dictionnaire ICI Le International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 10e éd., Washington, D.C., États-Unis, 2004, publié par The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. (ICI Dictionary)

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure Étiquette apposée ou fixée sur l’emballage extérieur d’un cosmétique. (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)

    fabricant

    fabricant Toute personne, société ou association non dotée de la personnalité morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmétique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

    ingrédient

    ingrédient Toute substance présente dans la composition d’un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d’un cosmétique mais qui, en raison d’un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)

    Loi

    Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (official method)

    ordonnance

    ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)

    praticien

    praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    substance végétale

    substance végétale Ingrédient directement dérivé d’une plante et n’ayant fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2004-244, art. 1]

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

  • DORS/81-615, art. 1
  • DORS/85-142, art. 1
  • DORS/92-16, art. 1
  • DORS/94-559, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 1
  • DORS/2004-244, art. 1

Inspecteurs

  •  (1) Un inspecteur doit s’acquitter des fonctions, devoirs et responsabilités que prescrivent la Loi et le présent règlement relativement aux cosmétiques.

  • (2) Un inspecteur peut, pour la bonne application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies

    • a) de tout cosmétique;

    • b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un cosmétique y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné;

    • c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage de tout cosmétique; et

    • d) de n’importe quel matériel d’étiquetage ou de publicité pour un cosmétique.

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 2]

Importation au Canada

 Sous réserve de l’article 9, il est interdit d’importer à des fins commerciales des cosmétiques dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

 Un inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout cosmétique destiné à l’importation.

 Lorsqu’un inspecteur examine ou prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’article 6, il peut remettre le cosmétique ou l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

 Lorsqu’un inspecteur, par suite de l’examen d’un cosmétique ou d’un échantillon de celui-ci, ou sur réception du rapport de l’analyste sur les résultats de l’analyse ou de l’examen du cosmétique ou de l’échantillon, est d’avis que la vente du cosmétique au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement, il doit en aviser par écrit le receveur des douanes intéressé et l’importateur.

  •  (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition

    • a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et

    • b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.

  • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait été étiqueté de nouveau ou modifié conformément à la Loi et au présent règlement dans les trois mois suivant son importation.

  • DORS/2004-244, art. 3

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 4]

Échantillon

 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un cosmétique en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi avise le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste aux fins d’analyse ou d’examen et prend l’une des mesures suivantes :

  • a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit

    • (i) diviser la quantité prélevée en trois parties,

    • (ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,

    • (iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et

    • (iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer ce dernier ainsi que le double à un analyste pour analyse ou examen; ou

  • b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou l’examen, il doit

    • (i) identifier la quantité entière de l’échantillon,

    • (ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et

    • (iii) envoyer l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

  • DORS/2004-244, art. 5

Ventes

 Est interdite la vente de tout cosmétique dont l’étiquette ou la publicité contient quelque symbole ou mention indiquant que ce cosmétique a été préparé d’après une ordonnance.

 Est interdite la vente d’un cosmétique recommandé pour l’enlèvement des taches sur les dents et dont l’acidité est supérieure à celle que représente un pH de 4.

  •  (1) Est interdite la vente d’un cosmétique devant être utilisé dans la région oculaire et contenant un colorant d’aniline, une leucobase ou tout intermédiaire de colorant d’aniline.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 15.1, «région oculaire» désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/89-228, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique contenant :

  • a) soit du chloroforme comme ingrédient;

  • b) soit une substance oestrogénique.

  • DORS/78-506, art. 1
  • DORS/85-928, art. 1
  • DORS/92-663, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2
  • DORS/93-243, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 6

 Il est interdit de vendre un cosmétique visé aux articles 28.2 ou 28.3, à moins qu’il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

  • DORS/94-559, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 7

 Est interdite la vente d’un cosmétique à moins qu’il ne soit étiqueté selon le présent règlement.

Étiquetage

Dispositions générales

[
  • DORS/2004-244, art. 8.
]

 Est interdit toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur une étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique à moins que la référence ne soit une exigence spécifique de la Loi ou du présent règlement.

 Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un cosmétique aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés, à l’exception des appellations INCI, en français et en anglais;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du cosmétique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de vente et d’utilisation.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Sous réserve du présent règlement, l’étiquette intérieure d’un cosmétique doit porter

  • a) le nom du fabricant et l’adresse de son principal établissement commercial;

  • b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.

  • DORS/2004-244, art. 10
  •  (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :

    • a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;

    • b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.

  • (2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).

  • DORS/2004-244, art. 11

Liste des ingrédients

 Les articles 21.2 à 21.5 ne s’appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d’ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.

  • (2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».

  • (3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.

  • (4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste, soit par le nom trivial attribué par l’UE figurant à la colonne 1 de l’annexe, soit par ses équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3.

  • DORS/2004-244, art. 11

 L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

  • (2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.

  • (3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Dans le cas d’un cosmétique dont le contenant immédiat ou l’emballage extérieur est trop petit pour permettre l’application de l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage.

  • (2) Dans le cas d’un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.

  • (3) Dans le cas d’un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d’y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.

  • DORS/2004-244, art. 11

Exigences particulières à certains cosmétiques

 Toute teinture pour cheveux qui contient de la paraphénylènediamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d’aniline doit :

  • a) porter des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figure la mise en garde suivante :

    « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l’irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d’abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité.

    CAUTION : This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »;

  • b) être accompagnée des directives suivantes :

    • (i) la préparation peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et il convient donc de toujours effectuer un essai préliminaire afin de déceler toute sensibilité particulière,

    • (ii) pour effectuer l’essai, il faut nettoyer, avec de l’eau et du savon ou avec de l’alcool, une petite partie de la peau située derrière l’oreille ou sur la face interne de l’avant-bras puis appliquer sur cette partie, une petite quantité de la teinture pour les cheveux, déjà préparée pour l’emploi. Laisser sécher et attendre 24 heures. Laver ensuite doucement à l’eau et au savon la partie de la peau mise à l’essai. L’absence de signe d’irritation ou d’inflammation fait présumer qu’il n’existe pas d’hypersensibilité à la teinture. L’essai doit toutefois être répété avant chaque application de la teinture. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, ce qui risquerait de provoquer une inflammation grave de l’oeil ou même la cécité.

  • DORS/89-228, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 11

 L’étiquette extérieure d’un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés utilisé comme agent de conservation doit indiquer le nom de cet agent de conservation et son degré de concentration.

  • DORS/89-228, art. 4

 Un désodorisant vendu dans un contenant sous pression pour usage dans la région génitale doit porter les indications suivantes sur les étiquettes intérieure et extérieure :

« Mode d’emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément, pas plus d’une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d’au moins huit pouces »

« Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight inches from the skin »

« Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l’emploi en cas d’éruption ou d’irritation. Consulter un médecin si l’éruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de sécrétion inhabituelle »

« Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time »

  •  (1) Le cosmétique qui présente un risque évitable porte une étiquette indiquant le mode d’emploi approprié.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), risque évitable s’entend d’une menace à la santé de l’utilisateur du cosmétique qui peut :

    • a) être prévue d’après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d’application du cosmétique;

    • b) être raisonnablement prévisible au cours d’une utilisation normale;

    • c) être éliminée en limitant de façon spécifique l’utilisation du cosmétique.

  • DORS/89-228, art. 5
  • DORS/2004-244, art. 12
  • DORS/2007-150, art. 1(A)

Contenants sous pression

[
  • DORS/2004-244, art. 13.
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur «ATTENTION / CAUTION»;

    • b) la mention de danger principale suivante : «CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.».

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

    Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

  • (3) Lorsque le ministre établit, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d’un contenant visé au paragraphe (1) ou que l’ajout d’un dispositif de sécurité au contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cosmétique mis dans ce contenant.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/81-615, art. 2]

  • DORS/81-615, art. 2
  • DORS/85-928, art. 2
  • DORS/92-16, art. 2
  • DORS/2001-272, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 14
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger qui figure à la colonne II;

    • b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;

    • c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.

    TABLE/TABLEAU

    Item

    Article

    Column I

    Colonne I

    Column II

    Colonne II

    Column III

    Colonne III

    Column IV

    Colonne IV

    Flame Projection Length — Flashback

    Projection de la flamme — Retour de flamme

    Hazard Symbol

    Signal de danger

    Signal Word

    Mot indicateur

    Primary Hazard Statement

    Mention de danger principale

    1

    Less than 15 cm

    moins de 15 cm

    Un symbole pour attention - inflammable, décrit par un triangle inversé contenant une flamme.

    Caution

    Attention

    Flammable

    Inflammable

    2

    15 cm or more but less than 45 cm

    15 cm et plus mais moins de 45 cm

    Un symbole pour avertissement - inflammable, décrit par un contour en forme de losange contenant une flamme.

    Warning

    Avertissement

    Flammable

    Inflammable

    3

    45 cm or more

    45 cm et plus

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

    4

    Flashback

    Retour de flamme

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

  • (2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.

    Do not use in presence of open flame or spark. »

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/82-430, art. 1
  • DORS/85-928, art. 3
  • DORS/92-16, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 15
  •  (1) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger est d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre minimal de 6 mm.

  • (2) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 mL ou 60 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux alinéas 25(1)a) ou 26(1)a) et b), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 mL ou à 60 g mais ne dépasse pas 120 mL ou 120 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

  • (4) Lorsqu’un cosmétique visé aux paragraphes (2) ou (3) est vendu dans un emballage extérieur, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(2) et 26(2), s’il y a lieu.

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/92-16, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 16

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un rince-bouche pour usage humain qui n’est pas dans un emballage de sécurité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux rince-bouches offerts au public à un point de vente libre-service ou distribués comme échantillons.

  • (3) À moins que le dispositif de sûreté de l’emballage ne soit évident et ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, l’étiquette intérieure d’un emballage de sécurité doit porter une mention ou une illustration qui met en évidence le dispositif de sûreté de l’emballage et, si le dispositif de sûreté fait partie de l’emballage extérieur, l’étiquette extérieure doit aussi porter cette mention ou cette illustration.

  • DORS/85-142, art. 2
  • DORS/89-228, art. 6
  • DORS/2004-244, art. 17(A)

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique, autre que celui mis dans un contenant visé au paragraphe 25(1), qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, portent, dans leur espace principal, les renseignements suivants :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 18

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient 600 mg ou plus de bromate de sodium (NaBrO3) ou 50 mg ou plus de bromate de potassium (KBrO3) portent un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 19

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 19]

Preuves d’innocuité des cosmétiques

  •  (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

  • (2) Le fabricant qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

  • (3) S’il conclut que les preuves fournies selon le paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise le fabricant par écrit et ce dernier est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce que les conditions ci-après soient remplies :

    • a) le fabricant fournit des preuves supplémentaires au ministre;

    • b) il reçoit un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

  • DORS/2004-244, art. 20
  • DORS/2007-150, art. 2

Déclaration

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique, les documents suivants :

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

  • (2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant figurant sur l’étiquette du cosmétique, conformément à l’article 20;

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique;

    • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique correspondant figurant à la colonne 2;

    • e) l’état de la matière formant le cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant, de l’importateur ou du distributeur;

    • g) lorsque la personne dont le nom figure sur l’étiquette du cosmétique n’a pas fabriqué ou préparé la formule du cosmétique, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou préparé la formule;

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique correspondant
    1Supérieur à 30 %, jusqu’à 100 %1
    2Supérieur à 10 %, sans dépasser 30 %2
    3Supérieur à 3 %, sans dépasser 10 %3
    4Supérieur à 1 %, sans dépasser 3 %4
    5Supérieur à 0,3 %, sans dépasser 1 %5
    6Supérieur à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %6
    7Supérieur à 0 %, sans dépasser 0,1 %7
  • DORS/2004-244, art. 21
  • DORS/2007-150, art. 3

 Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il fournit au ministre dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, la déclaration corrigée et le document corrigé;

  • b) sur demande du ministre, il lui fournit sans délai tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

  • DORS/2004-244, art. 22

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 22]

ANNEXE(paragraphe 21.2(4))

Noms triviaux attribués par l’UE et leurs équivalents français et anglais

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleNom trivial attribué par l’UEÉquivalent françaisÉquivalent anglais
1AcetumVinaigreVinegar
2Adeps BovisSuifTallow
3Adeps SuillusSaindouxLard
4AquaEauWater
5Bassia LatifoliaBeurre d’illipeIllipe Butter
6Beta VulgarisExtrait de racine de betteraveBeet Root Extract
7BombyxExtrait de ver à soieSilk Worm Extract
8BrevoortiaHuile de menhadenMenhaden Oil
9BubulumHuile de pied de bœufNeatsfoot Oil
10Butyris LacBabeurre en poudreButtermilk Powder
11ButyrumBeurreButter
12Candelilla CeraCire de candelillaEuphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
13CanolaHuile de colzaCanola Oil
Huile de colza enrichie en insaponifiablesCanola Oil Unsaponifiables
14Caprae LacLait de chèvreGoat Milk
15Cera AlbaCire d’abeilleBeeswax
16Cera CarnaubaCire de carnaubaCopernicia Cerifera (Carnauba) Wax
17Cera MicrocristallinaCire microcristallineMicrocrystalline Wax
18ColophoniumColophaneRosin
19DromiceiusHuile d’émeuEmu Oil
20FaexLevure lactiqueLactic Yeast
LevureYeast
Extrait de levureYeast Extract
21Gadi LecurHuile de foie de morueCod Liver Oil
22HoplostethusHuile d’hoplostète orangeOrange Roughy Oil
23Hordeum DistichonExtrait d’orge à deux rangsBarley Extract
Farine d’orge à deux rangsBarley Seed Flour
24Hordeum VulgareExtrait d’orgeHordeum Vulgare Extract
Jus d’orgeHordeum Vulgare Juice
Jus des feuilles d’orgeHordeum Vulgare Leaf Juice
Poudre d’orgeHordeum Vulgare Powder
Extrait de racine d’orgeHordeum Vulgare Root Extract
Extrait de semence d’orgeHordeum Vulgare Seed Extract
Farine d’orgeHordeum Vulgare Seed Flour
Farine de drêcheSpent Grain Flour
25LacLaitMilk
Lait entier en poudreWhole Dry Milk
26Lactis LipidaLipides du laitMilk Lipids
27Lactis ProteinumProtéine du laitMilk Protein
Protéine du petit-laitWhey Protein
28Lanolin CeraCire de lanolineLanolin Wax
29Maris AquaEau de merSea Water
30Maris LimusExtrait de limon marinSea Silt Extract
31Maris SalSel marinSea Salt
32MelMielHoney
Extrait de mielHoney Extract
33Montan CeraCire de MontanMontan Wax
34Mortierella IsabellinaHuile de MortierellaMortierella Oil
35MustelaHuile de visonMink Oil
Cire de visonMink Wax
36OlusHuile végétaleVegetable Oil
37OstreaExtrait de coquille d’huîtreOyster Shell Extract
38OvumPoudre de jaune d’œufsDried Egg Yolk
OeufEgg
Huile d’œufEgg Oil
Poudre d’œufsEgg Powder
Extrait de jaune d’œufEgg Yolk Extract
39Paraffinum LiquidumHuile minéraleMineral Oil
40Pellis LipidaLipides cutanésSkin Lipids
41PiscesExtrait de poissonFish Extract
42Piscum LecurHuile de foie de poissonFish Liver Oil
43PixHuile d’anthracèneTar Oil
44Propolis CeraCire de propolisPropolis Wax
45Saccharum OfficinarumPoudre de mélasseBlack Strap Powder
Extrait de mélasseMolasses Extract
Extrait de canne à sucreSugar Cane Extract
46SalmoExtrait d’œufs de saumonSalmon Egg Extract
Huile de saumonSalmon Oil
47SepiaExtrait de seicheCuttlefish Extract
48SericaSoieSilk
Poudre de soieSilk Powder
49Shellac CeraCire de laqueShellac Wax
50Sine Adipe ColostrumPoudre de colostrum écréméNonfat Dry Colostrum
51Sine Adipe LacPoudre de lait écréméNonfat Dry Milk
52Solum DiatomeaeTerre de diatoméesDiatomaceous Earth
53Solum FullonumTerre à foulonFuller’s Earth
54Squali LecurHuile de foie de requinShark Liver Oil
55SusExtrait de peau de porcPigskin Extract
56TallolTallölTall Oil
57VitulusExtrait de cerveauBrain Extract
Lipides du cerveauBrain Lipids
Extrait de sang de veauCalf Blood Extract
Extrait de peau de veauCalf Skin Extract
Peau de veau hydrolyséeHydrolyzed Calf Skin
Extrait de foieLiver Extract
  • DORS/2004-244, art. 23

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