Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :


 Tout renseignement, exigé par le présent règlement, indiqué sur l’étiquette d’un cosmétique doit

  • a) apparaître clairement et bien en vue sur l’étiquette; et

  • b) être facilement perceptible pour l’acheteur ou le consommateur dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.


Date de modification :