Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 19 du 2006-11-16 au 2024-04-01 :


 Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.

  • DORS/2004-244, art. 9

Date de modification :